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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 27 mai 2025, n° 24/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 27 Mai 2025
RG : N° RG 24/01411 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ERTM
N° : 25/00787
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001615 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
DEBATS : tenus à l’audience publique du 11 Février 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Eric LE COZ
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [J] et Madame [G] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable ; ils ont eu ensemble trois enfants.
Suite à la requête en divorce introduite par Monsieur [X] [J], une ordonnance de non-conciliation en date du 24 janvier 2018 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [X] [J] à titre onéreux.
Par jugement en date du 26 février 2019, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Blois a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— fixé la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2017,
— donné acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et les invite à engager les démarches utiles à la liquidation, le cas échéant en se rapprochant du notaire de leur choix.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a statué ainsi :
« Constate que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [X] [J] et Madame [G] [N] a été ordonnée par le jugement de divorce du 26 février 2019,
Désigne pour y procéder Maître [T] [Y], Notaire à [Localité 8],
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Notaire,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Rappelle que le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2017,
Dit que Monsieur [X] [J] doit à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation d’un motant de 350 euros par mois, à compter du 26 janvier 2018, et jusqu’au jour où cessera l’occupation exclusive par lui du domicile conjugal,
Rejette la demande formée par Madame [G] [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [J] aux dépens,
Autorise Maître LE COZ à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.”
Suite au courrier de Maître [Y] du 7 août 2023, Madame [G] [N] a sollicité la réinscription au rôle du dossier.
Dans ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [X] [J] à étude le 3 décembre 2024 (après confirmation du domicile par les services postaux et l’étude), Madame [G] [N] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 1441 et suivants du Code civil,
— vu les articles 815 et suivants du Code civil,
— vu les pièces versées aux débats,
— déclarer Madame [G] [N] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, juger que le bien immobilier sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 5] et [Cadastre 4] devra faire l’objet d’une estimation du montant de son prix de vente par Maître [Y],
— ordonner la licitation de l’immeuble sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 5] et [Cadastre 4], JUGER que Monsieur [J] est débiteur d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 350 euros depuis le 26 janvier 2018 et jusqu’à sa libération effective des lieux et le condamner au règlement de celle-ci,
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 décembre 2024.
A l’audience du 11 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 ; le délibéré a été prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le Juge aux affaires familiales ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande d’estimation du bien immobilier :
Il appartiendra au Notaire désigné d’évaluer la valeur du bien immobilier, par la base de données PERVAL notamment, et de s’adjoindre un expert si cela est véritablement nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile selon lequel le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur la demande de licitation :
Selon l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, le bien immobilier peut être facilement attribué.
Toutefois, il ressort du courier de Maître [Y] en date du 7 août 2023 qu’aucun des indivisaires ne sollicite l’attribution du bien immobilier.
Le sort du bien immobilier n’a pas pu être réglé, alors même que le jugement de divorce date du 26 février 2019.
Il convient donc d’ordonner la licitation par Maître [Y] du bien immobilier sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 5] et [Cadastre 4].
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Selon l’article 815-9 du Code civil :
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le jugement du 8 juin 2021 a : « dit que Monsieur [X] [J] doit à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation d’un motant de 350 euros par mois, à compter du 26 janvier 2018, et jusqu’au jour où cessera l’occupation exclusive par lui du domicile conjugal. »
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Il n’y a pas lieu en l’état de faire droit à la demande de condamnation à paiement au titre de l’indemnité d’occupation, le partage d’une indivision consistant justement à établir les comptes d’indivision de chaque partie pour déterminer de manière globale le solde final.
Madame [G] [N] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Vu le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois du 8 juin 2021,
Dit qu’il appartiendra à Maître [T] [Y], Notaire à [Localité 8], d’évaluer la valeur du bien immobilier, par la base de données PERVAL notamment, et de s’adjoindre un expert si cela est véritablement nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile,
Ordonne la licitation par Maître [T] [Y], Notaire à [Localité 8], du bien immobilier sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 5] et [Cadastre 4],
Rapelle que le jugement du 8 juin 2021 a : « dit que Monsieur [X] [J] doit à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation d’un montant de 350 euros par mois, à compter du 26 janvier 2018, et jusqu’au jour où cessera l’occupation exclusive par lui du domicile conjugal »
Dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur ce point,
Rejette la demande de condamnation à paiement concernant l’indemnité d’occupation,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à Maitre [Y],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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