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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 mars 2026, n° 25/10207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10207 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z56P
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
,
[Y], [Z]
C/
,
[I], [F], [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [Y], [Z], demeurant, [Adresse 1], [Localité 3], [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [I], [F], [W], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30/08/2022, Madame, [Y], [Z] a donné à bail à Madame, [I], [F], [W] un appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 4] au 1er étage, à, [Localité 4], pour un loyer mensuel de 510 € et 30 € de provision sur charges. Le contrat prévoit le versement par la locataire de la somme de 510 €, correspondant à un mois de loyer et à titre de dépôt de garantie.
Le loyer mensuel et le dépôt de garantie ont été ramenés à la somme de 464,52 €.
Un premier état des lieux d’entrée a été établi le 30/08/2022. Puis en suite de travaux de rafraichissement, un deuxième état des lieux d’entrée a été réalisé le 29/11/2022. Ils ont été signés par la locataire entrante.
Suite au départ de la locataire, un état des lieux de sortie est effectué le 04/01/2024, dans les mêmes formes, contradictoirement et signé de la locataire sortante.
Une mise en demeure lui était adressée le 18/01/2024 d’avoir à régler la somme de 1452,56 €, après déduction du dépôt de garantie à hauteur de 464,52 €, au titre de dégradations locatives.
La Commission départementale de conciliation du Nord établissait un procès-verbal de carence en date du 26/02/2025, Madame, [I], [F], [W] ne s’étant pas rendue à la réunion de conciliation.
Puis, elle a fait assigner Madame, [I], [F], [W] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] par un acte de commissaire de justice du 29/08/2025 aux fins d’obtenir sa condamnation à la somme en principal de 1203,20 €, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure, soit le 18/01/2024, à la somme de 300 € pour perte de revenus locatifs, et à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 25/11/2025, Madame, [Y], [Z], représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie.
Madame, [I], [F], [W] était non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice établi par procès-verbal de recherche sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance de la demanderesse pour un plus ample examen de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Et suivant l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut, Madame, [I], [F], [W] n’ayant pas été citée à personne.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur les réparations locativesL’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Par ailleurs, l’article 3 du décret du 26 août 1987 prévoit que les dépenses afférentes à l’entretien courant et aux menues réparations d’installations individuelles, qui figurent au III du tableau annexé, sont récupérables lorsqu’elles sont effectuées par le bailleur au lieu et place du locataire.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame, [Y], [Z] produit une facture du 01/02/2024 d’un montant de 1667,72 € pour des travaux de peinture de rafraichissement, de nettoyage, de réfection d’un joint de douche, de fourniture et pose fond de plaque électrique en verre, de fourniture et pose en bois mélaminé fond de meuble de sous évier, de pose d’un joint étanche sur évier de cuisine, de fourniture et pose d’une plinthe sous cuisine de finition pieds, pour dépose et pose d’un radiateur électrique qui est décroché au mur et, enfin, de peinture d’une porte intérieure.
De la comparaison de l’état des lieux d’entrée du 29/11/2022 et de l’état des lieux de sortie du 04/01/2024, il ressort que la locataire a laissé le logement avec des dégradations ne figurant pas sur l’état des lieux d’entrée précité : un radiateur décroché du mur, des petits trous dans les murs, dans la cuisine des multiples taches, plaque de cuisson abîmée, présence d’humidité et mur défraichi et meubles sous-évier avec des multiples taches, dans la salle de bains, un joint légèrement abîmé.
Dès lors, il est démontré que lorsqu’elle a quitté le bien loué, Madame, [I], [F], [W] ne l’a pas laissé en bon état de réparation conformément à ses obligations et que sa bailleresse a dû elle-même effectué les réparations locatives. Il est donc justifié de condamner Madame, [I], [F], [W], à la somme de 1203,20 € après déduction du dépôt de garantie (soit 1667,72 € –464,52 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 18/01/2024, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la somme de 300 € au titre de la perte de loyerL’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 suivant du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces articles et des règles de la responsabilité contractuelle, il importe de démontrer l’existence d’une inexécution contractuelle de la part du débiteur ayant causé un préjudice au créancier du fait de cette inexécution.
En l’espèce, Madame, [I], [F], [W] ne s’est pas acquittée de son obligation contractuelle d’entretien du logement et d’effectuer les réparations locatives.
Il est établi, par ailleurs, que Madame, [I], [F], [W] a quitté au plus tard le logement à la date de l’état des lieux de sortie, soit le 04/01/2024 et que les travaux ont été réceptionnés à la date de leur facturation, soit le 01/02/2024, de sorte que Madame, [Y], [Z] démontre qu’elle n’a pu louer le logement pendant cette période de quasi un mois. Le loyer s’élevant à la somme de 464,52 €, elle justifie d’un préjudice financier à hauteur de 300 € pour perte de revenus du fait de l’absence de location pendant les travaux.
Madame, [I], [F], [W] sera donc condamnée à payer à Madame, [Y], [Z] de 300 € à ce titre.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame, [I], [F], [W], partie perdante, supportera la charge des dépens,
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir, [Y], [Z], Madame, [I], [F], [W] sera condamnée à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame, [I], [F], [W] à régler Madame, [Y], [Z] la somme de 1203,20 € avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024,
CONDAMNE Madame, [I], [F], [W] à régler Madame, [Y], [Z] la somme de 300 € au titre de la perte de revenus locatifs sur la période du 04/01/2024 au 01/02/2024,
CONDAMNE Madame, [I], [F], [W] à régler à Madame, [Y], [Z] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [I], [F], [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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