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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 27 avr. 2026, n° 24/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 27 Avril 2026 Minute : 26/723
Répertoire Général : N° RG 24/02304 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEP5 / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [V] [B] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle)
De nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 121
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006899 du 16/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
De nationalité algérienne
détenu : Centre de rétention administrative de [Localité 5],
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Madame Roxanne GERRIET
Greffier lors du prononcé Madame Audrey HECKEL
DÉBATS : A l’audience du 20 Janvier 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Clémence MOREL
ARELIA
Parquet
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Clémence MOREL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour connaitre du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au litige ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes d’interdictions d’entrer en contact et de paraitre ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [B] [Z]
Née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle)
Et de
Monsieur [P] [O]
Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 par-devant l’Officier de l’Etat Civil de la mairie de [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE) sans contrat préalable.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [V] [B] [Z] et Monsieur [P] [O], détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation effective des époux soit le 1er décembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [B] [Z] et Monsieur [P] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil, n’a pas été communiquée aux enfants mineurs en raison de leur jeune âge ;
DIT que Madame [V] [B] [Z] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants :
— [E] [D] [A] [O], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 3] (54),
— [N] [G] [O], née le [Date naissance 4] 2023à [Localité 3] (54).
RAPPELLE que Monsieur [P] [O] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence des enfants [E] et [N] [O] au domicile de Madame [V] [B] [Z] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [P] [O] bénéficiera à l’égard des enfants [E] et [N] [O] d’un droit de visite à raison d’une heure deux fois par mois à l’association [1] selon les disponibilités du point de rencontre sans possibilité de sortie ;
DIT que ces droits de visite seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles l’enfant sera en vacances avec le parent chez lequel il réside habituellement, à charge pour lui d’en aviser le point rencontre au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l’association [1]–[Adresse 4] : [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] (06 73 27 36 66), afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant SIX MOIS à compter de la première visite ;
DIT que Madame [V] [B] [Z] aura la charge matérielle d’emmener les enfants à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de les en ramener ou de les y faire emmener et les en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
RAPPELLE que le fait de ne pas présenter un enfant pour permettre à l’autre parent d’exercer son droit de visite constitue un délit pénal puni par l’article 227-5 du Code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que faute pour Monsieur [P] [O] d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision, en ce qu’elle fixe ce droit, deviendra caduque ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [O] de ressaisir le Juge aux Affaires Familiales pour que la situation soit revue dès lors que les conditions matérielles d’un droit de visite et d’hébergement habituel, seront réunis ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie des enfants [E] et [N] [O] du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par Monsieur le Procureur de la République à qui la présente décision sera transmise sans délai ;
CONSTATE que Monsieur [P] [O] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [N] [O] en raison de son impécuniosité ;
DISPENSE Monsieur [P] [O] de versement de cette contribution jusqu’à retour à une meilleure situation ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [V] [B] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justie sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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