Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 17 mars 2025, n° 20/03222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/03222 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U626
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041
la SELAS SEIGLE. [M]. [Adresse 5]
ORDONNANCE
Le 17 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [G]
né le 20 Mars 1981 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [T]
née le 25 Juin 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FINANCIERE SLG, exploitée sous le nom commercial STILEDESIGN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [B] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE SLG,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Madame [N] [C] épouse [O]
née le 01 Novembre 1957 à [Localité 7] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [M]. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 19 mai et 02 juin 2020 par laquelle Monsieur [A] [G] et Madame [H] [T] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Lyon la société FINANCIERE SLG ;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée à la SELARL [B] [Z] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE SLG et à Madame [C] [O] [U] ;
Vu la jonction de ces procédures ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 09 décembre 2024 par lesquelles Madame [N] [O] sollicite qu’il plaise :
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 122, 385, 386, 387, 700, 789 et 791 du code de procédure civile,
Vu les articles L.223-22 et L.223-23 du code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces,
In limine litis, Constater la péremption de l’instance et en conséquence prononcer l’extinction de l’instance et se dessaisir ;
A défaut, Déclarer irrecevable l’action des consorts [S] ;
Dans tous les cas,
Débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes y compris aux fins de désignation de monsieur [V] en qualité d’expert judiciaire, tant irrecevables qu’infondées.
Condamner les consorts [S] à payer à madame [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner les consorts [S] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 08 janvier 2025 par lesquelles Monsieur [G] et Madame [T] sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 385 et suivants Code de Procédure Civile
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile
Vu les articles L241-1 et suivants du Code des assurances
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L 223-23 du Code de commerce
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
ECARTER toute péremption d’instance, et à défaut prononcer une disjonction de l’affaire initialement enrôlée sous le numéro RG 23/07793 à l’encontre de Madame [C], JUGER recevables les demandes de Monsieur [G] et Mademoiselle [T], comme non prescrites,
REJETER les demandes de Madame [C],
DESIGNER Monsieur [V] expert judiciaire avec une mission identique aux ordonnances rendues par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon,
ORDONNER que l’expertise soit réalisée au contradictoire de Madame [I],
CONDAMNER Madame [I], à payer à Monsieur [G] et Mademoiselle [T], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [I] aux dépens de l’incident et NE PAS ORDONNER de consignation au regard des frais déjà consignés dans le cadre de l’expertise ordonnée en référé ;
La SELARL [Z], ès qualités n’a pas constitué avocat.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars2025, puis prorogée au 17 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Sur la péremption d’instance
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile ;
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
A défaut, l’article 385 alinéa 1 du même code prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 du même code énonce encore que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
L’article 389 du même code énonce quant à lui que la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire ; le mot « diligence » doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Une demande de sursis à statuer constitue une manifestation de volonté valant diligence interruptive du délai de péremption.
Si les consorts [S] ont sollicité un sursis à statuer aux termes de leur acte introductif d’instance du 02 juin 2020, ils n’ont cependant pas cru devoir solliciter un incident afin qu’il soit statué par le juge de la mise en état sur cette demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif
Ils croient pouvoir faire état de diligences interruptives dès lors qu’ils ont formé des demandes de renvois auprès du juge de la mise en état et qu’ils ont adressé des courriers au magistrat chargé du suivi des expertises. Au vu des pièces produites, il apparaît qu’ils ont présenté de simples demandes de renvois, insusceptibles de caractériser une diligence au sens de l’article 386 susvisé, seules les demandes de renvois motivées étant de nature à interrompre la péremption. Les courriers adressés au juge chargé du suivi des expertises ne peuvent davantage être considérés comme des diligences destinées à faire avancer le litige puisqu’ils se bornent à contester la nécessité des mesures complémentaires recommandées par l’expert et le paiement d’une consignation complémentaire.
Si les consorts [S] justifient avoir adressé divers dires à l’expert judiciaire, le fait d’intervenir aux opérations d’expertise au moyen de dires est insuffisant à caractériser des diligences au sens de l’article 386 du code de procédure civile, en l’absence de formalisation d’une demande de sursis à statuer devant le juge de la mise en état.
Dès lors que l’affaire n’a pas encore été clôturée et que sa mise en état est donc toujours en cours, ils ne peuvent valablement soutenir qu’ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre.
Partant, il est établi que les consorts [G] -[T] n’ont pas accompli de diligence pendant plus de deux depuis le 02 juin 2020.
Toutefois, la jonction ne crée pas une instance unique, mais réunit deux procédures qui restent distinctes. Ainsi, seule l’instance n° RG 20/3222 dirigée à l’encontre de la société FINANCIERE SLG encourt la péremption et non pas celle introduite par acte du 02 octobre 2023 à l’encontre du liquidateur judiciaire et de Madame [O].
Il convient en conséquence de constater la péremption de l’instance n° RG 20/3222 et son extinction.
En vertu de l’article 393 du code de procédure civile les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance.
Les consorts [S] seront condamnés aux dépens de l’instance éteinte.
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024 applicable en la cause, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [O] excipe de l’irrecevabilité de l’action des consorts [S] à son encontre en leur opposant une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La complexité des divers moyens soulevés au soutien de cette fin de non-recevoir et l’état d’avancement de l’instruction de l’affaire commandent de renvoyer au fond l’examen de cette fin de non-recevoir.
Le conseil de Madame [O] est invité à reprendre cette fin de non-recevoir dans ses conclusions adressées à la formation de jugement et le conseil des consorts [S] est également invité à y répondre dans ses conclusions au fond.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner toute mesure d’instruction.
La demande de nouvelle expertise suppose cependant un examen de l’expertise d’ores et déjà diligentée et relève en conséquence d’une question de fait qui excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état. Il s’avère au surplus prématuré d’ordonner une nouvelle expertise au contradictoire de Madame [O], alors même que la juridiction du fond sera appelée à statuer sur la recevabilité de l’action à l’encontre de cette dernière, compte tenu de la prescription qu’elle invoque.
Ce chef de demande doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident (prescription et demande d’expertise) suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Aucun motif d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Sur la péremption
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/3222 par l’effet de la péremption ;
DISONS que l’instance se poursuit sous le numéro RG 23/7793 ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [G] et Madame [H] [T] aux dépens de l’instance éteinte ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
RENVOYONS l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs, soulevée par Madame [O], à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
INVITONS le conseil de Madame [O] à reprendre cette fin de non-recevoir dans ses conclusions adressées à la formation de jugement et le conseil de Monsieur [A] [G] et Madame [H] [T] à y répondre également dans ses conclusions au fond ;
Sur la demande d’expertise
REJETONS la demande d’expertise judiciaire ;
DISONS que les dépens de l’incident (fin de non-recevoir et demande d’expertise) suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 pour conclusions au fond de Maître SEIGLE, étant rappelé que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 3 septembre 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Eaux ·
- Vices ·
- Enseigne ·
- Demande d'expertise ·
- Bâtiment ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Dalle ·
- Entrepreneur
- Livraison ·
- Immobilier ·
- Retard ·
- Vendeur ·
- Intempérie ·
- Acquéreur ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Lot ·
- Grève
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Consorts ·
- Compte de dépôt ·
- Signature ·
- Vérification d'écriture ·
- Endos ·
- Cartes ·
- Dépôt ·
- Carte bancaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Bâtiment ·
- Héritier ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des tutelles ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Procédure accélérée
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Oeuvre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Délai ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Province ·
- Ordures ménagères ·
- Commune ·
- Service public ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Traitement des déchets ·
- Redevance ·
- Public
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Monnaie électronique ·
- Achat ·
- Procédure ·
- Dysfonctionnement ·
- Application ·
- Compte
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Mutation ·
- Exécution ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- État
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Interdiction
- Expertise ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.