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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 août 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Août 2025
N° RG 25/00010
N° Portalis DBYC-W-B7J-LJXY
62A
c par le RPVA
le
à
Me Antoine DI PALMA,
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Véronique L’HOSTIS,
Me Mikaël LE ROL,
Me Gaëtane THOMAS-TINOT
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Antoine DI PALMA,
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Véronique L’HOSTIS,
Me Mikaël LE ROL,
Me Gaëtane THOMAS-TINOT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Marthe BLANQUET, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
S.C.I. FJP [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES,
Syndicat de copropriété [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par son syndic la société COME IMMOBILIER sise [Adresse 11]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES,
Société Le Finistère assurance, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me BONTE, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. LE MARCHAND, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Georgina BOSSARD, avocate au barreau de RENNES,
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUFF, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. DLJ GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES,
CPAM D’ILLE ET VILAINE dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me HELIN, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats, et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 20] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LE MARCHAND, assurée par la société PACIFICA loue des locaux situés10 [Adresse 15], qui sont la propriété de la SCI FJP BOURG-L’EVEQUE, assurée par la société LE FINISTERE ASSURANCES, dans le cadre d’une copropriété réunie au sein du SYNDICAT DE COPROPRIETE (SDC) LA CARAVELLE.
Le 15 mai 2023, Monsieur [V] [D] est victime d’un accident alors qu’il se trouvait dans la salle de sport MONKEY GYM. Il déclarait, alors qu’il était au vestiaire, être passé au travers du plancher, puis tombé au niveau inférieur, dans un vide sanitaire.
Monsieur [D] a été placé en arrêt de travail pendant deux semaines.
Le 17 juillet 2023, dans le cadre d’une consultation en chirurgie orthopédique, le chirurgien orthopédique constatait chez son patient une plaie quasiment cicatrisée, une hypoesthésie cutanée au niveau de la cuisse, des amplitudes complètes du genou et une amyotrophie du quadriceps. L’appui a été progressivement repris sans douleur. Le renforcement musculaire devait être poursuivie et les activités sportives reprises progressivement.
Le 12 janvier 2024, les chirurgiens orthopédiques au CHU de [Localité 20] font état d’une lésion du ménisque médial nécessitant une arthroscopie.
Le 27 mars 2024, la suture méniscale était réalisée en ambulatoire avec une ablation des fils de cerclage.
Monsieur [D] était placé en arrêt de travail du 27 mars 2024 au 26 mai 2024.
Le 29 octobre 2024, le docteur [K] constatait que l’évolution était satisfaisante et ne prévoyait pas de revoir son patient de manière systématique.
L’enquête pénale mentionnait que le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports avait relevé la présence d’importantes moisissures et dégradations dues à l’humidité dans les toilettes situées en sous-sol (pièce n°1).
Malgré les démarches amiables entreprises, aucun assureur n’acceptait de garantir les préjudices de Monsieur [D] et de missionner un médecin expert afin d’évaluer ses préjudices.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 06, 17, 18, 20, 23, 30 décembre 2024, Monsieur [V] [D] a fait assigner la SCI FJP BOURG-L’EVEQUE et son assureur LE FINISTERE ASSURANCE, la société LE MARCHAND et son assureur PACIFICA, la société DLJ GESTION, la CPAM ILLE ET VILAINE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/10) :
— ordonner une mesure d’expertise technique,
— ordonner une mesure d’expertise médico-légale,
— déclarer commune et opposable à la CPAM ILLE ET VILAINE l’ordonnance à intervenir,
— juger que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, Monsieur [V] [D] a fait assigner le SDC LA CARAVELLE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/53) :
— ordonner une mesure d’expertise technique,
— ordonner une mesure d’expertise médico-légale
— déclarer commune et opposable à la CPAM ILLE ET VILAINE l’ordonnance à intervenir,
— juger que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens.
A l’audience du 23 avril 2025, le juge a ordonné la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/10.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025, le sydincat des copropriétaires [Adresse 19] a fait assigner la société ALLIANZ IARD, son assureur, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/415) :
— ordonner que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à la société ALLIANZ IARD,
— joindre les instances,
— dépens comme de droit.
A l’audience du 02 juillet 2025, le juge a ordonné la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/10.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, Monsieur [V] [D], représenté par son conseil, demandait au juge des référés de bien vouloir :
— ordonner une mesure d’expertise technique,
— ordonner une mesure d’expertise médico-légale,
— déclarer commune et opposable à la CPAM ILLE ET VILAINE l’ordonnance à intervenir,
— juger que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens,
— débouter PACIFICA de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le SDC LA CARAVELLE de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
— juger que le SDC LA CARAVELLE supportera une partie des honoraires de l’expert judiciaire technique si les chefs de la mission d’expertise comprennent ceux qu’il sollicite sur la règlementation incendie et l’isolation acoustique des locaux de la salle de sport MONKEY GYM.
A l’audience de plaidoirie, il déclarait se désister de ses demandes à l’encontre de la société DLJ GESTION.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [D] fait valoir qu’il est nécessaire de déterminer la cause du désordre affectant les locaux de la salle de sport afin de déterminer les responsabilités encourues.
Il ajoute que les expertises unilatérales, amiables et non contradictoires, diligentées par PACIFICA et le FINISTERE ASSURANCE ne sont pas suffisantes pour considérer que le désordre trouverait uniquement son origine dans les parties privatives des locaux de sorte que le SDC LA CARAVELLE serait infondée à solliciter sa mise hors de cause.
Sur les demandes de complément de mission du SDC LA CARAVELLE, il rappelle que le fait accidentel litigieux ne concerne ni un incendie, ni l’isolation acoustique.
S’agissant de l’expertise médicale, il indique qu’il est nécessaire de déterminer les préjudices qu’il a subis à des fins d’indemnisation. Il précise que la nomenclature Dintilhac n’est plus à jour des évolutions jurisprudentielles.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, la société FJP [Localité 14], représentée par son conseil, demandait au juge des référés de bien vouloir :
— sur la mission d’expertise construction :
* lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage,
* autoriser le chef de mission suivant : « Lister les travaux réalisés par la SARL LE MARCHAND pendant la durée du bail, dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art »,
* débouter le SDC de sa demande d’extension des chefs de mission formulée à titre subsidiaire,
* réserver les dépens ;
— sur la mission d’expertise médico-légale :
* confier l’expertise à tel expert qu’il plaira,
* juger que la mission de l’expert sera celle détaillée au sein des écritures,
* réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’a réalisé aucun travaux dans les locaux, que ceux-ci ont été réalisés par la société LE MARCHAND, et ajoute que les chefs de mission sollicités par le SDC LA CARAVELLE sont sans lien avec le sinistre.
Sur la mission ANADOC sollicitée par Monsieur [D], la société FJP [Localité 14] fait valoir que cette mission propose un éclatement de plusieurs postes de préjudices, et s’écarte tant du barème du concours médical que de la nomenclature Dintilhac ou encore de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, la société FINISTERE ASSURANCE, représentée par son conseil, demandait au juge des référés de bien vouloir :
— constater que LE FINISTERE ASSURANCE formule les plus vives protestations et réserves quant aux responsabilité et garantie consécutivement à l’accident du 13 mai 2023,
— constater que LE FINISTERE ASSURANCE n’a pas de moyen de droit pour s’opposer aux mesures d’expertise demandées,
— en ce qui concerne l’expertise technique, inclure dans la mission de l’expert le point suivant : « Lister les travaux réalisés par la SARL LE MARCHAND pendant la durée du bail, dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art »,
— en ce qui concerne l’expertise médicolégale, désigner un médecin-expert qualifié en évaluation du dommage corporel,
— confier à l’expert la mission classique du Tribunal en matière d’évaluation du dommage corporel à la suite d’un accident de la vie privée et conforme à la nomenclature dite Dintilhac,
— laisser à Monsieur [D] la charge des dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il est nécessaire d’éclaircir la juridiction sur les travaux réalisés par la SARL LE MARCHAND.
Elle ajoute que la mission ANADOC sollicitée par Monsieur [D] ne correspond pas aux missions confiées judiciairement aux experts médecins.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, la société LE MARCHAND, représentée par son conseil, demandait au juge des référés de bien vouloir :
— constater que la SARL LEMARCHAND s’associe avec toutes conséquences de droit à la mesure d’expertise technique et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médico légale avec les protestations et réserves d’usage,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les dernières précisions et pièces de la société FJP [Localité 14] ne sont d’aucune utilité dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, la société PACIFICA, représentée par son conseil, demandait au juge des référés de bien vouloir :
— ordonner sous les protestations et réserves exprimées l’expertise technique sollicitée par Monsieur [D],
— ordonner sous les protestations et réserves exprimées l’expertise médicale de Monsieur [D] et désigner tel expert qu’il plaira, sous le bénéfice de la mission détaillée au sein des écritures.
Au soutien de ses prétentions, elle précise, concernant l’expertise médicale, qu’elle s’oppose à la mission sollicitée par le demandeur.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, le SDC LA CARAVELLE, représenté par son conseil, demandait au juge des référés de bien vouloir :
— à titre principal,
— mettre hors de cause le SDC LA CARAVELLE représenté par son Syndic COME IMMOBILIER,
— débouter Monsieur [V] [D] de sa demande d’expertise judiciaire à l’encontre du SDC LA CARAVELLE représenté par son syndic COME IMMOBILIER,
— à titre subsidiaire,
— recevoir le SDC LA CARAVELLE représenté par son syndic COME IMMOBILIER en ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre,
— ordonner que la mesure d’expertise judiciaire soit étendue aux chefs de mission suivants :
* « Dire si les lots 96 et 99, pris dans leur ensemble, propriétés de la SCI FJP BOURG L’EVEQUE et exploités par la SARL LE MARCHAND, sont conformes à la règlementation incendie. »
* « Dire si les lots 96 et 99, pris dans leur ensemble, propriétés de la SCI FJP BOURG L’EVEQUE et exploitée par la SARL LE MARCHAND sont isolés de manière à ne pas générer de nuisances sonores compte tenu des activités sportives bruyantes pratiquées dans les locaux. »
* « Dire si les aménagements et travaux réalisés dans les lots 96 et 99 pris dans leur ensemble par la SCI FJP BOURG L’EVEQUE et/ou la SARL LE MARCHAND sont conformes aux normes en vigueur et aux règles de l’art. »
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [V] [D] à verser au SDC LA CARAVELLE représenté par son Syndic COME IMMOBILIER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le désordre trouve son origine dans les parties privatives, à savoir, les revêtements de sol et les canalisations.
Il ajoute que les travaux effectués par la SARL LE MARCHAND, dont la dépose du faux plafond, ne sont pas conformes à la règlementation incendie, et qu’il y a régulièrement des nuisances sonores causées par les activités de la salle.
La société DLJ GESTION accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [D].
A l’audience, la CPAM ILLE ET VILAINE, représentée par son conseil formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la société ALLIANZ IARD, assureur du SDC LA CARAVELLE, n’était ni présente, ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 août 2025.
Par note en délibéré en date du 04 juillet 2025, la SARL LE MARCHAND produt une pièce atttestant qu’aucune avance ne lui a été versée par son assurer.
Cette note en délibéré n’ayant pas été autorisée par le juge des référés, elle sera rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il y a lieu de constater que Monsieur [D] se désiste de ses demandes et de son action à l’encontre de la société DLJ GESTION.
Sur la demande d’expertise technique
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le sol de la salle de sport MONKEY GYM s’est effondré sous le poids de Monsieur [D] le 15 mai 2023, lui causant ainsi des préjudices de plusieurs natures. (pièce n°1).
Il est constant que les locaux sont situés au sein d’un immeuble constitué en copropriété autour du SDC LA CARAVELLE, assuré par la société ALLIANZ IARD (pièces n°1-3 SDC).
Dès lors qu’il relèvera de la mission de l’expert judiciaire de déterminer l’origine des désordres, et notamment s’ils se situent dans les parties communes ou privatives de l’immeuble, eu égard aux recours en responsabilité qu’il dispose à l’encontre du SDC LA CARAVELLE, Monsieur [D] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du SDC LA CARAVELLE, afin de judiciairement déterminer la cause du dommage et établir les responsabilités encourues.
Par ailleurs, les sociétés FJP [Localité 14], LE FINISTERE ASSURANCE, LE MARCHAND, PACIFICA, ainsi que la CPAM ILLE ET VILAINE ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
Le demandeur justifie, dès lors, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise technique de Monsieur [D] à l’encontre des parties assignées, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés.
En outre, le SDC LA CARAVELLE justifie être assuré par la société ALLIANZ IARD, de sorte que, partie aux opérations d’expertise, il détient un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à son assureur. Il sera fait droit à sa demande.
La société LE MARCHAND qui s’associe à la demande d’expertise ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa prétention, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur les chefs de mission de l’expert
L’article 265 du Code de procédure civile dispose que : « La décision qui ordonne l’expertise : […] Enonce les chefs de la mission de l’expert ; »
Il sera fait droit à la demande de complément de mission des sociétés FINISTERE ASSURANCE et FJP [Localité 14], en lien avec l’objet du litige, étant précisé que seule l’expertise technique permettra de déterminer le cas échéant les travaux qui auraient pu être réalisés pendant la durée du bail et par quelle partie à l’instance.
Concernant le SDC LA CARAVELLE, il sera reçu en sa demande relative à la conformité des travaux aux règles de l’art, mais débouté de ses demandes de complément de mission relative à la réglementation incendie et à l’acoustique, dont il n’est pas démontré, au vu des pièces produites, de lien avec le présent litige.
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au débat, et notamment du dossier médical de Monsieur [D], l’existence d’un préjudice corporel résultant de l’accident du 15 mai 2023.
Par ailleurs, il est constant que le dommage a eu lieu au sein des locaux du SDC LA CARAVELLE, sans que l’origine du désordre ne soit encore établie.
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que Monsieur [D] détient à l’encontre du SDC LA CARAVELLE, il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire judiciairement constater les préjudices qu’il allègue.
Par ailleurs, les sociétés LE FINISTERE ASSURANCE, LE MARCHAND, PACIFICA, ainsi que la CPAM ILLE ET VILAINE ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis. En outre, la société FJP [Localité 14] ne s’oppose pas à la demande.
Le demandeur justifie, dès lors, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale de Monsieur [D] à l’encontre des parties assignées, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés.
En outre, le SDC LA CARAVELLE justifie être assuré par la société ALLIANZ IARD, de sorte que, partie aux opérations d’expertise, il détient un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à son assureur. Il sera fait droit à sa demande.
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] conservera les dépens de l’instance.
Succombant en ses demandes principales, le SDC LA CARAVELLE sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Constatons que Monsieur [D] se désiste de sesdemandes et de son action à l’encontre de la société DLJ GESTION ;
Déboutons le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 19] de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une expertise technique au contradictoire de toutes les parties à l’instance et désignons pour y procéder Monsieur [W] [G], société génie civil conseil, domicilié [Adresse 7], Tel : [XXXXXXXX02] mel: [Courriel 18] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— se rendre sur les lieux du litige, les parties et leurs conseils dument et préalablement convoqués,
— déterminer le désordre à l’origine du dommage subi par Monsieur [D] le 15 mai 2023,
— en préciser la cause et les conséquences,
— préciser s’il porte sur les parties privatives ou communes du bien,
— lister les travaux réalisés par la SARL LE MARCHAND pendant la durée du bail, dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
— lister les travaux réalisés par la SCI FJP BOURG L’EVEQUE, dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
— donner son avis sur les responsabilités de chacune des parties afin de permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues,
— chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement et à assurer la parfaite sécurité de l’installation,
— fournir à la juridiction tous éléments techniques ou de fait susceptibles de lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues,
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Déboutons la société LE MARCHAND de sa demande tendant à être associée à la demande d’expertise ;
Ordonnons une expertise médicale au contradictoire de toutes les parties à l’instance, et désignons pour y procéder le docteur [O] [Z], domicilié [Adresse 9] (35), tel [XXXXXXXX01] / mob [XXXXXXXX03], mel [Courriel 21], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [D] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable),
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”,
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante,
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance,
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement,
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de chaque expert que Monsieur [D] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la CPAM ILLE ET VILAINE;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [D] ;
Déboutons le SYNDICAT DE COPROPRIETE LA CARAVELLE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière La juge des référés
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