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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 nov. 2025, n° 25/10275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
69Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 15]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10275 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7SL
Affaire jointe N°RG 25/10277
Le 21 Novembre 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 décembre 2022 notifié 23 janvier 2023 par le préfet DU TERRITOIRE DE [Localité 12] faisant obligation à Monsieur [L] [C] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 12] à l’encontre de M. [L] [C] [I], notifiée à l’intéressé le 17 novembre 2025 à 08h40 ;
1) Vu le recours de M. [L] [C] [I] daté du 18 novembre 2025 à 18h09 , reçu le 18 novembre 2025 à 18h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 20 novembre 2025, reçue le 20 novembre 2025 à 14h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [L] [C] [I]
né le 11 Novembre 2002 à [Localité 14], de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 novembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/10275 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7SL
— Me Elodie KAISER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [L] [C] [I] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 12] enregistrée sous le N° RG 25/10275 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7SL et celle introduite par le recours de M. [L] [C] [I] enregistré sous le N°RG 25/10277 ;
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 12] enregistrée sous le N° RG 25/10275 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7SL et celle introduite par le recours de M. [L] [C] [I] enregistré sous le N°RG 25/10277 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend oralement le moyen suivant,
— erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et en ce qui concerne la menace à l’ordre public,
Sur l’erreur d’appréciation,
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que le Prefet a commis une erreur d’appréciation, considérant que Monsieur [I] bénéficie d’une adresse, d’une promesse d’embauche ( il sera toutefois rappelé que l’interessé n’est pas autorité à travailler en France en raison de sa situation….) Et qu’il est en France depuis 2018,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le Prefet a estimé que Monsieur [I] ne bénéficiait pas de garanties suffisantes de représentation, considérant que:
— ce dernier s’était soustrait à plusieurs mesures d’éloignement,
— ce dernier avait refusé par le passé de se rendre à une audition consulaire,
— il a déja bénéficié d’une assignation résidence, sans toutefois exécuter la mesure d’éloignement, étant rappelé avec force que l’assignation à résidence ne vaut pas droit au séjour,
— il ne bénéficie pas d’un titre de séjour valide,
— il ne documente pas son adresse à la date de la décision litigieuse,
qu’il résulte de ces éléments que le Prefet n’a commis aucune erreur d’appréciation en ce qui concerne les garanties de représentation,
qu’il en est de même s’agisant de la menace à l’ordre public, considérant que si la personne retenue a effectivement purgé ses peines, il n’empêche que Monsieur [I] a déjà été incarcéré ( récemment au demeurant) et qu’il s’est vu révoquer un précédent sursis, étant souligné que ses condamnations sont relatives à des atteintes aux personnes ( violences aggravées),
qu’il résulte de ces éléments que ce moyen sera rejeté,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies,
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [C] [I] enregistré sous le N°RG 25/10277 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 12] enregistrée sous le N° RG 25/10275 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7SL ;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [C] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [L] [C] [I] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 12] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [C] [I] au centre de rétention administrative de [Localité 16], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 novembre 2025 à 08h40 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 novembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 novembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 12], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 21 Novembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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