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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 7 avr. 2026, n° 26/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00509 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7USP
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 13 mars 2026 n° 26/00379de Laurence VOYTEL, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Avril 2026 à 12h50, présentée par Monsieur le Préfet du département [M] [Y] [R],
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Maître [E] [G] substitué par [Z] [W], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu qu’ en raison d’un mouvement de grève des avocats, M. [F] [P] n’est pas assisté de l’avocat commis d’office désigné à cette fin par le barreau de Marseille ;
Que l’audience ne peut être différée à une date ultérieure eu égard aux délais contraints de la procédure, le placement en rétention de l’intéressé prenant fin le 8 avril 2026
Que dans ces conditions ce mouvement de grève constitue une circonstance insurmontable, imprévisible et extérieure au service public de la justice justifiant qu’il soit dérogé aux règles de procédure pénales sur le droit à assistance d’un avocat,
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [T] [B] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [F] [P] né le 03 Février 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction temporaire du territoire national prononcée le 31 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06 mars 2026 notifiée le 09 mars 2026 à 09h22,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare :ça se passe pas bien, je veux juste sortir et partir en Suisse ou Espagne. Je n’ai pas fais de demande mis je souhaite y aller. La dernière fois à ma sortie du CRA j’ai été interpellé et incarcéré alors que je voulais partir. Je veux quitter la France. Mais c’est fermé l’Algérie. je ne veux pas repartir en Algérie, j’ai de la famille en Espagne et je veux travailler là-bas, je voulais travailler en France mais j’ai été incarcéré. J’ai une attestation d’hébergement chez la famille, la femme à mon oncle qui habite à [Localité 4], château de [Localité 5]. Je n’ai pas de pièces d’identité.
Le représentant du Préfet : l’administration solicite une prolontgation de 30 jours il y a une relance du consulat en début de ce mois, pas de garantie de représentation, l’adresse produite, c’est une ancienne attestation qui date d’avril 2025 et la CA s’est déjà prononcée et à rejetée celle-ci. Et vous avez de la menace à l’ordre public car Monsieur a été condamné à une peine de prison. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
La personne étrangère présentée déclare :je veux quitter la France.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’il y a urgence absolue et menace pour l’ordre public dans la mesure où M. [P] a été condamné à deux reprises depuis son arrivée sur le territoire national; qu’à la suite de sa première condamnation, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pendant 3 mois et que seulement quelques semaines après sa sortie, il a commis un nouveau délit en s’éxhibant devant des mineurs de 15 ans; qu’il constitue manifestement une menace à l’ordre publique confirmée par la décision du 31 décembre 2024, le condamnant complémentairement à une peine d’interdiction du territoire français pendant 3 ans;
Que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où celui-ci ne dispose d’aucun titre d’identité ; que les diligences consulaires auprès des autorités algériennes sont pour le moment restées sans réponse ; qu’il propose un hébergement à [Localité 4] par une attestation produite il y a plus d’un an; que la réalité et l’actualité de cette proposition n’est pas établie; qu’en conséquence, il ne justifie d’acune garantie de présentation;
Qu’il convient donc de prolonger la mesure de rétention administrative;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08 mai 2026 à 24 heures 00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 5]
en audience publique, le 07 Avril 2026 à 10h45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 07 avril 2026 L’intéressé
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