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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00289 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVBI
N° MINUTE : 25/00071
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [C], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [E] [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Décembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 2 février 2024 à l’encontre de Monsieur [E] [D] par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 117.555,66 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois d’octobre et novembre 2019, octobre, novembre et décembre 2020, septembre 2018, décembre 2017, des 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023, et de la régularisation 2017 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 15 mars 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [E] [D], représenté par son Conseil ;
Vu l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par son Conseil, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 26 juin 2024 et le 19 novembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
La caisse soulève in limine litis une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée après l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai de quinze jours est impératif.
Pour échapper à la forclusion encourue, qu’il ne conteste pas, Monsieur [E] [D] fait valoir que la contrainte n’a pas été signifiée à sa personne, que l’huissier instrumentaire s’est contenté de cocher la case « connu » sans autre forme de recherche et n’a donc pas vérifié l’exactitude de son adresse, alors que s’il l’avait vraiment connu, il aurait su qu’il était hors département durant tout le mois de février 2024, et de toutes les façons, dans l’impossibilité d’exercer ses droits dans le très bref délai qui lui était imparti pour relever opposition,, de sorte que l’acte de signification est nul, et que, par voie de conséquence, le délai pour former opposition n’ayant pu courir, son opposition est parfaitement recevable. Il développe son argumentation au visa des articles 654 à 659 du code de procédure civile.
Il est de droit constant que la contrainte est signifiée par commissaire de justice au débiteur des cotisations de sécurité sociale, la signification se faisant à personne (article 654 du code de procédure civile) et faisant courir le délai d’opposition de quinze jours dont dispose le cotisant ; qu’en cas d’impossibilité de remise à personne, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, à condition qu’il résulte des vérifications effectuées par l’huissier – et dont il doit être fait mention dans l’acte de signification – que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée (article 656 du code de procédure civile).
Le commissaire de justice a l’obligation de procéder à des investigations concrètes et d’en faire état dans l’acte de signification, de sorte que des mentions pré-imprimées n’ont à cet égard aucune validité (en ce sens notamment : Cass. Soc., 23 mars 2000, n° 98-17.978).
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile que la nullité de l’acte de signification ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 12 mai 2016, n° 15-14.706).
En l’espèce, l’acte de signification mentionne que la certitude du domicile du destinataire a été caractérisée par la confirmation du domicile par le voisinage (et non que le destinataire est connu de l’étude comme l’affirme l’opposant).
Cependant, il s’agit bien de l’adresse du cotisant, de sorte qu’il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir vérifié l’exactitude de l’adresse.
Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non démontrée (il est produit des copies de billet d’avion faisant état d’un voyage aller-retour du 17 février – soit 15 jours après la signification de la contrainte en cause – au 3 mars 2024), que l’opposant se serait trouvé alors hors département est sans incidence sur le respect par le commissaire de justice de ses obligations légales en termes de signification.
L’exception de nullité sera en conséquence rejetée.
Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes frappées d’opposition comportent tous les effets d’un jugement, sans que le tribunal puisse examiner le fond du litige concernant le bien-fondé des créances litigieuses.
— Sur les demandes reconventionnelles en paiement :
Vu les articles 1240 et 1303-1 du code civil,
Monsieur [E] [D] demande, à titre subsidiaire, de condamner la caisse à lui rembourser toute somme qu’elle aurait encaissée en exécution des contraintes prescrites sur le fondement de l’enrichissement sans cause et à lui payer une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour poursuites abusives.
La caisse n’a pas conclu au fond sur ces demandes. Le tribunal rappelle que, selon la Cour de cassation, l’irrecevabilité de la demande initiale entraîne celle de la demande reconventionnelle, sauf si cette dernière conserve son objet malgré la disparition de la demande initiale (Cass. 3e civ., 31 janv. 1990, n° 88-15.738).
Cependant, le tribunal constate qu’à l’appui de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, et qu’il lui appartient de prouver, l’opposant se limite à soutenir que les contraintes délivrées le 14 mars 2023 dans des conditions acrobatiques et téméraires portent sur des cotisations de 2012 à 2016, soit sur des périodes prescrites.
Cette argumentation est inopérante à caractériser la prescription alléguée, contestée par la caisse selon des explications détaillées.
Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles en paiement ne peuvent être que rejetées.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification ;
DECLARE Monsieur [E] [D] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à l’encontre de la contrainte décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 2 février 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 117.555,66 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois d’octobre et novembre 2019, octobre, novembre et décembre 2020, septembre 2018, décembre 2017, des 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023, et de la régularisation 2017 ;
CONSTATE en conséquence que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
REJETTE les demandes reconventionnelles en paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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