Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHKU
Société HABITAT DU GARD
C/
[N] [K], [Z] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DU GARD-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est situé
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [K]
né le 14 janvier 1985 à [Localité 12] (ESSONNE)
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [Z] [O]
née le 29 mai 1989 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 décembre 2025
Date des Débats : 08 décembre 2025
Date du Délibéré : 12 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 mai 2024, avec effet au 16 mai 2024, la société HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à M. [N] [K] et Mme [Z] [O] sur des locaux situés [Adresse 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400,63 euros et d’une provision pour charges de 66,96 euros.
Par actes de commissaire de justice du 24 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1665,30 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [K] et Mme [Z] [O] le 5 juin 2025.
Par assignations du 1er octobre 2025, la société HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [K] et Mme [Z] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 25 août 2025,1500 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 8 décembre 2025, la société HABITAT DU GARD maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 décembre 2025, s’élève désormais à 1650,48 euros. La société HABITAT DU GARD considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur s’oppose par principe à l’octroi de délais de paiements.
Il demande la condamnation en deniers et quittances car un règlement de 32O euros serait intervenu le 5 décembre 2025, somme qui n’apparait pas encore dans sa comptabilité.
M. [N] [K] et Mme [Z] [O] exposent qu’ effectivement ils ont repris le paiement des loyer avec un supplément afin d’épurer l’arriéré locatif.
Madame [Z] [O] a un revenu mensuel de 1500 euros avec la CAF.
Monsieur [N] [K] n’a actuellement aucun revenu. Il est en train de créer une entreprise de tatouage.
M. [N] [K] et Mme [Z] [O] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [N] [K] et Mme [Z] [O] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société HABITAT DU GARD justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 24 juin 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1665,30 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 août 2025, et non pas depuis le 25 août 2025 comme mentionné dans les demandes du bailleur.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite puisqu’il ressort du décompte locatif que depuis le mois de juin les locataires ont versé des sommes supérieures au montant du loyer, et que pour le mois de novembre ils ont déjà payé 360 euros et exposent qu’un paiement récent de 320 euros effectué le 5 décembre 2025 n’apparait pas dans la comptabilité de la bailleresse.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de M. [N] [K] et Mme [Z] [O] leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 69 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette. Le reste à vivre mensuel du ménage est de 769,72 euros.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [N] [K] et Mme [Z] [O] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société HABITAT DU GARD verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 décembre 2025, M. [N] [K] et Mme [Z] [O] lui devaient la somme de 1650,48 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [N] [K] et Mme [Z] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, en deniers et quittances vu le paiement éventuel et tardif de 320 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1500 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [N] [K] et Mme [Z] [O] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due dont le prix sera fixé provisoirement au montant du loyer et charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [K] et Mme [Z] [O], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société HABITAT DU GARD concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société HABITAT DU GARD,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 mai 2024 entre la société HABITAT DU GARD, d’une part, et M. [N] [K] et Mme [Z] [O], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 11] est résilié depuis le 6 août 2025,
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et Mme [Z] [O] à payer à la société HABITAT DU GARD, en deniers et quittance, la somme de 1650,48 euros (mille six cent cinquante euros et quarante-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1500 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [N] [K] et Mme [Z] [O] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 69 euros (soixante-neuf euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [N] [K] et Mme [Z] [O],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 6 août 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [N] [K] et Mme [Z] [O] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [N] [K] et Mme [Z] [O] seront solidairement condamnés à verser à la société HABITAT DU GARD une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, en subissant les augmentations légales et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et Mme [Z] [O] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et Mme [Z] [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 24 juin 2025 et celui des assignations du 1er octobre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Injonction de payer ·
- Débiteur
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Barème ·
- Recours contentieux ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identification ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Conseil
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Harcèlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Préjudice
- Enfant ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Entrepreneur ·
- Construction ·
- Aluminium ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture ·
- Exécution ·
- Contrat d'entreprise ·
- Partie ·
- Restitution
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Algérie ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Expertise judiciaire ·
- Jonction ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle
- Caisse d'épargne ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Commission ·
- Effacement
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Obligation de délivrance ·
- Intrusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Immeuble ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.