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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 nov. 2025, n° 25/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. KING |
Texte intégral
N° RG 25/02799 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOWD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/02799
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOWD
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. KING
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 537 555 013
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
citée selon les modaltiés de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 075-020414 signé le 17 avril 2014 par la SARL KING et accepté le 22 avril 2014 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 STARVISION, 1 IMPRIMANTE, 2 BOITIER PRISE CDE, 1 DVR » – fourni par la société TECNOCASH, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 248,13 euros mensuel HT (297,76 euros TTC), payables d’avance le 1er de chaque mois.
Suivant contrat numéro 055-110090 signé le 17 mai 2019 par la SARL KING et accepté à la même date par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 SECHEUSE A COUVERTS TD2000 ET ACCESSOIRE » – fourni par la société EDIMAT, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 96,26 euros mensuel HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le mois d’avril 2020 pour le contrat n°075-020414 et depuis le 2 octobre 2020 pour le contrat n°055-110090 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée des deux contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL KING devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2024, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
au titre du contrat n°07-020414 :
3 275,32 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 10 février 2021,496,26 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2021,345,72 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2021,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points,
au titre du contrat n°055-110090 :
1 515,66 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 18 février 2021,1 473,90 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2021,1 398,60 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2021,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la condamnation de la SARL KING à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Elle a réclamé par ailleurs la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales : majoration de 5 points du taux des intérêts de retard.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique s’en remettre concernant l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale se réfère pour le surplus à son assignation.
Le tribunal sollicite communication d’un extrait du registre du commerce et des sociétés concernant la partie défenderesse. La société GRENKE LOCATION est autorisée à le communiquer en cours de délibéré avant le 14 octobre 2025.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. Par courrier reçu le 9 octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait parvenir un extrait du registre du commerce et des sociétés dont la production avait été autorisé.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
au titre du contrat n°075-20414 :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 17 avril 2014, signée par la locataire,
— la facture en date du 17 avril 2014 adressée à GRENKE LOCATION par la société TECNOCASH pour un prix de 11 000 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 11 janvier 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 26 janvier 2021 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 10 février 2021, dont l’avis de réception a été signé le 16 février 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 10 février 2021 visant les loyers échus impayés du mois d’avril 2020 au mois de février 2021 (3 275,32 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir de 496,26 euros et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Il était indiqué que la durée initiale du contrat s’était achevée le 1er mai 2019 et qu’en l’absence de dénonciation par courrier recommandé, il avait été prorogé, que le terme de la période de prorogation en cours était fixée au 1er mai 2021.
au titre du contrat n°055-49286 :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 14 mai 2019, signée par la locataire le 17 mai 2019,
— la facture en date du 17 mai 2019 adressée à GRENKE LOCATION par la société EDIMAT pour un prix de 3 051,50 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 11 janvier 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 26 janvier 2021 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception présent le 15 janvier 2021 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 février 2021, dont l’avis de réception a été signé le 9 mars 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 18 février 2021 visant les loyers échus impayés du 2 octobre 2020 au 5 janvier 2021 inclus (1 515,66 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er avril 2022 (1 473,90 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 13 des conditions générales du contrat de location n°075-20414 prévoit que le contrat est conclu pour une durée déterminée, qu’il sera cependant tacitement prorogé pour des périodes successives de 6 mois fermes au-delà du terme initialement convenu sauf pour une parti à le dénoncer 3 mois avant le terme initialement convenu.
L’article 9 des conditions générales du contrat n°055-49286 et l’article 10 des conditions générales du contrat n°075-20414 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat (article 9) ou de plein droit (article 10) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de les extraits de compte précités, il y a lieu de condamner la SARL KING à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
au titre du contrat n°075-20414 :
3 275,32 euros au titre des loyers échus impayés du mois d’avril 2020 au mois de février 2021 (297,76 X 11), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021,496,26 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir pour les loyers du mois de mars et d’avril 2021 (248,13 euros HT X 2), outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date de notification de la résiliation345,72 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 3 février 2024,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17.
au titre du contrat n°055-49286 :
1 414,96 euros au titre des loyers échus impayés du 2 octobre 2020 au 5 janvier 2021 (353,74 euros X 4), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021,1 473,90 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2021 jusqu’au 1er avril 2022 (294,78 euros HT X 5), outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, date de notification de la résiliation1 398,60 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 3 février 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, seront rejetées :
— la demande de majoration de 5 points des intérêts légaux sur les loyers échus et à échoir en cas de résiliation anticipée, l’article 10 des conditions générales de location ne prévoyant pas cette majoration,
— la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers du contrat n°055-49286 alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages.
— la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour le contrat n°055-49286, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL KING à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
au titre du contrat n°075-20414 :
3 275,32 euros au titre des loyers échus impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021,496,26 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021,345,72 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2024,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
au titre du contrat n°055-49286 :
1 414,96 euros au titre des loyers échus impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021,1 473,90 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021,1 398,60 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2024 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL KING à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL KING aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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