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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 2 oct. 2024, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00444 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRJW
Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 02 OCTOBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTA IMMO Inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 879 369 338 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES HALLES DU POTAGER se substituant à Monsieur [W] [M], inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 922 609 698 agissant poursuites et diligences de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00444 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRJW
Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2022 et avenant en date du 22 décembre 2022, la SAS ACTA IMMO a donné à bail commercial à la SARL LES HALLES DU POTAGER des locaux sis [Adresse 4] [Localité 1], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2023 et moyennant un loyer trimestriel indexé s’élevant à ce jour à la somme de 5 991,61 euros hors taxes.
Le 3 mai 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 11 983,22 euros, à titre d’arriéré locatif au mois de juin 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SAS ACTA IMMO a, suivant acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, fait assigner la SARL LES HALLES DU POTAGER devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et que ce bail se trouve actuellement résilié depuis le 03 Juin 2024 ;En conséquence, condamner la SARL LES HALLES DU POTAGER à libérer les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 4] [Localité 1] ;Et dans l’hypothèse où elle n’aurait pas volontairement libéré les lieux, condamner la SARL LES HALLES DU POTAGER à en être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner la SARL LES HALLES DU POTAGER par provision au paiement de la créance, soit la somme de 11 983,22 Euros ;Condamner la SARL LES HALLES DU POTAGER par provision à titre d’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 997,21 euros équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux ;Condamner la SARL LES HALLES DU POTAGER aux intérêts légaux à compter du commandement de payer ;Condamner la SARL LES HALLES DU POTAGER au paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code.
L’affaire est venue à l’audience du 4 septembre 2024.
A cette audience, la SAS ACTA IMMO a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL LES HALLES DU POTAGER, bien que régulièrement assignée (signification à personne morale), n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la SARL LES HALLES DU POTAGER, mais seulement une capture d’écran du site Infogreffe précisant bien que seul un état certifié par le greffier peut faire foi de l’absence d’inscriptions, et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 3 mai 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 3 juin 2024 et le bail du 21 décembre 2022 résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur le montant de l’arriéré de loyers et de charges
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que la SARL LES HALLES DU POTAGER reste devoir la somme de 17 974,83 euros au titre au titre des loyers et charges impayés au jour de l’audience.Néanmoins, en l’absence du débiteur à l’audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette tel que fixé dans l’acte introductif d’instance, et confirmé par le décompte produit par la bailleresse.
Il s’ensuit la condamnation de la SARL LES HALLES DU POTAGER à payer à la SAS ACTA IMMO la somme provisionnelle de 11 983,22 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 3 mai 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, date du commandement de payer.
La SARL LES HALLES DU POTAGER est également condamnée à payer à la SAS ACTA IMMO une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 997,21 euros soit l’équivalent du loyer actuel, charges locatives en sus, à compter du 3 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL LES HALLES DU POTAGER est condamnée aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 3 mai 2024 et de l’assignation.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SARL LES HALLES DU POTAGER soit condamnée à payer à la SAS ACTA IMMO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SARL LES HALLES DU POTAGER à la SAS ACTA IMMO, est acquise à la date du 3 juin 2024 ;
CONDAMNONS la SARL LES HALLES DU POTAGER, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL LES HALLES DU POTAGER, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL LES HALLES DU POTAGER à payer à la SAS ACTA IMMO à titre provisionnel une somme de 11 983,22 Euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 3 mai 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024;
CONDAMNONS la SARL LES HALLES DU POTAGER à payer à la SAS ACTA IMMO une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 997,21 euros soit l’équivalent du loyer actuel, charges locatives en sus, à compter du 3 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DEBOUTONS la SAS ACTA IMMO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la SARL LES HALLES DU POTAGER à payer à la SAS ACTA IMMO une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la SARL LES HALLES DU POTAGER aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 3 mai 2024 et de l’assignation ;
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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