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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 2 déc. 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 24]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01495 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKY2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 02 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [G] épouse [O]
née le 03 Décembre 1978 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
ONEY BANK
dont le siège social est sis Chez [19]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
S.A. [15]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
FLOA
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
dont le siège social est sis [6]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis Chez [20]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 février 2025, Madame [X] [G] épouse [O] a saisi la [14] (ci-après désignée la commission) de sa situation.
Par décision du 13 février 2025, la commission a déclaré la situation de Madame [X] [G] épouse [O] recevable à la procédure de surendettement.
Elle a ensuite décidé le 24 avril 2025 de mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois selon des mensualités de 924 euros à un taux de 0 %, avec effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
Madame [X] [G] épouse [O] a été informée de ces mesures par courrier reçu le 7 mai 2025. Elle les a contestées par courrier envoyé à la [7] le 20 mai 2025 au motif que la capacité de remboursement évaluée par la commission était trop élevée et qu’elle n’avait plus de disponible, une fois que ses charges courantes et fixes étaient réglées en raison notamment de frais d’avocat mis à sa charge dans le cadre d’une procédure de divorce et de l’augmentation de ses charges courantes.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 2 octobre 2025 lors de laquelle l’affaire a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [X] [G] épouse [O] maintient son recours et expose avoir contesté les mesures imposées en raison des mensualités qu’elle estime trop élevées. Elle fait état de sa situation personnelle, familiale et financière actuelle. Elle indique qu’elle est séparée, et mère de deux adolescents qui sont en garde alternée. Elle explique qu’elle est enseignante contractuelle et qu’elle perçoit 2222 euros de salaire, outre 226 euros d’allocations familiales. Elle perçoit une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant total de 300 euros, ainsi qu’une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 400 euros. Elle précise que son ancien époux a fait appel de la décision du juge aux affaires familiales.
Elle fait état du paiement d’un loyer de 709 euros avec charges. Elle déclare devoir exposer des frais de transport pour effectuer les trajets liés aux activités des enfants. Elle précise qu’elle doit également faire face à de coûteux frais d’avocat, à savoir 2400 euros au total, et qu’une mensualité de 400 euros a été mise en place avec l’avocat.
Elle indique être en mesure de payer une mensualité de remboursement de 400 euros.
Madame [X] [G] épouse [O] a été autorisée par le juge à transmettre des justificatifs de charges en cours de délibéré. Elle les a adressés par courriel en date du 6 octobre 2025, en complément des pièces d’ores et déjà données à l’audience.
La société [21] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 3392, 17 euros.
La société [16] a rappelé les montants de ses créances au titre des contrats n°42214760161 et n°42225664768 telles qu’elles figurent au plan de surendettement proposé.
Les créanciers n’ont pas formulé d’observations sur le recours.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation de Madame [X] [G] épouse [O] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, elle est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
— En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
— Effacer partiellement les créances ;
— Subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
A cet égard, selon l’article L.224-4 du code monétaire et financier, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L.224-1 dans le cas notamment de la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dans tous les cas, la situation financière du débiteur – et plus précisément la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage – est déterminée dans les conditions prévues aux articles L.731-1 et suivants du même code.
En vertu de l’article L.732-3 du code de la consommation, le plan prévoit les modalités de son exécution.
Sur les dettes
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
À défaut de titres exécutoires existants, l’évaluation des créances par le juge du surendettement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire et pour les seuls besoins de la présente procédure. Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 92 767,47 euros, suivant plan en date du 26 mai 2025,
La société [22] souhaite actualiser sa créance de la somme de 3182,19 euros à la somme de 3392,17 euros.
Cependant, il est rappelé que le cours des intérêts est suspendu depuis la date de la décision de recevabilité et faute pour la société [22] d’avoir apporté les explications et justificatifs pertinents, l’actualisation à la hausse de sa créance ne sera pas retenue.
Dès lors, au vu des observations des parties et des éléments versés aux débats, les montants qui figurent dans l’état des créances et qui sont repris dans le plan du 26 mai 2025 demeurent inchangés.
Il convient donc d’arrêter définitivement l’état de son passif à la somme de 92 767,47 euros.
Sur la situation de Madame [X] [G] épouse [O]
Il ressort des explications et des justificatifs fournis qu’elle est séparée, en instance de divorce, et qu’elle a deux enfants en garde alternée. Elle est locataire de son logement. Elle exerce la profession d’enseignante contractuelle. Elle est âgée de 47 ans.
Ses ressources s’établissent comme suit :
Catégories
Montants
Observations
Salaire
2464 €
Bulletin de paie du mois de septembre 2025 (cumul net annuel de 22177 divisé par 9)
Prime d’activité
166,00 €
Attestation [11] septembre 2025
Prestations familiales
223,00 €
Attestation [11] septembre 2025
Allocation de logement
39,00 €
Attestation [11] septembre 2025
Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
300,00€
Ordonnance sur mesures provisoires du 28 août 2025
Pension alimentaire au titre du devoir de secours
400,00€
Ordonnance sur mesures provisoires du 28 août 2025
Total
3 592,11 €
Il convient cependant de préciser qu’il résulte des déclarations de la débitrice à l’audience que l’ordonnance sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du 28 août 2025, qui bénéficie de l’exécution provisoire, a néanmoins fait l’objet d’un appel de la part de son ancien époux. Il est également précisé que la pension alimentaire au titre du devoir de secours a vocation à prendre fin avec le prononcé du divorce, mais qu’une prestation compensatoire pourra être sollicitée par la débitrice à l’issue du divorce.
Ses charges s’établissent comme suit :
Elle produit une convention d’honoraires d’avocat pour un montant forfaitaire de 2000 euros, outre des montants supplémentaires selon les particularités de la procédure.
Elle ajoute qu’elle a également des frais de transport liés aux activités de ses enfants.
Catégories
Montants
Observations
Base (alimentation, habillement, mutuelle santé, assurance voiture, transports, dépenses diverses)
625,00 €
Forfait commission
Chauffage
121,00 €
Forfait commission
Habitation (eau, électricité hors chauffage, téléphone, assurance)
120,00 €
Forfait commission
Deux enfants en garde alternée
303,00 €
Forfait commission
Loyer avec charges
889,00 €
Avis d’échéance octobre 2025
Frais d’avocat
400,00 €
Convention d’honoraires et déclarations
Frais de transport
100,00 €
Déclarations et estimations
total
2 558,00 €
Au regard de ses ressources et charges, Madame [X] [G] épouse [O] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes exigibles et à échoir. Puisqu’elle dispose cependant d’une capacité de remboursement, un plan de remboursement sera mis en place.
Sur le plan de remboursement
En vertu des articles R.731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de Madame [X] [G] épouse [O] affectée au remboursement de ses dettes ne peut pas être supérieure :
— à la quotité saisissable des rémunérations définie par l’article R.3252-2 du code du travail, soit la somme de 1890 euros pour des revenus totaux de 3592 euros mensuels, avec l’équivalent d’une personne à charge, soit en pratique deux enfants en garde alternée,
— à la différence entre les ressources mensuelles du débiteur (3592 euros) et le revenu de solidarité active (969,78 euros pour une personne seule avec un enfant à charge (donc deux enfants en garde alternée en pratique) depuis le 1er avril 2025), soit en l’espèce 2622,22 euros,
— à la différence entre les ressources mensuelles de Madame [X] [G] épouse [O] et ses charges mensuelles telles que calculées plus haut, soit en l’espèce 1034 euros.
Compte-tenu de ces éléments, Madame [X] [G] épouse [O] ne démontre donc pas que le montant de la mensualité retenue par la commission serait excessif par rapport à ses capacités de remboursement.
En effet, s’il apparaît que ses charges ont été sous-évaluées par la commission, il reste que, compte tenu de sa situation actuelle, elle perçoit des sommes de la part de son ancien époux dont il convient de tenir compte dans l’évaluation de ses revenus qui ont ainsi vocation a être évalués à la hausse. De la même manière, l’évaluation de son salaire annuel moyen a été sous-évalué par la commission au regard du justificatif actuel produit.
De telle sorte que, même en tenant compte de ses frais d’avocat, qui ont par ailleurs vocation à disparaître à l’issue de l’échéancier mis en place, et de frais de transports, dans le calcul de ses charges, il en résulte une capacité de remboursement plus élevée que celle qui avait été mise à sa charge par la commission.
Par conséquent, et dans la mesure où les créanciers ne formulent pas de demande de révision à la hausse des mensualités de remboursement, il convient de retenir la capacité de remboursement telle qu’elle figure dans le plan élaboré par la commission de surendettement dans le cadre des mesures imposées du 24 avril 2025, à savoir une capacité de remboursement de 924 euros.
Dès lors, il sera rappelé que le plan de remboursement sur 84 mois sera mis en place dans les conditions fixées par document annexé au présent jugement, conformément aux mesures imposées par la commission, avec effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
En application de l’article L.733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver la situation financière de Madame [X] [G] épouse [O], les sommes rééchelonnées ne porteront pas intérêts.
En cas de non-respect d’une mensualité, le créancier devra mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Madame [X] [G] épouse [O] de régulariser la situation. Si la mise en demeure est demeurée infructueuse quinze jours après réception, les mesures seront caduques.
Il sera rappelé qu’en cas de changement significatif de sa situation, notamment à l’issue de la procédure de divorce en cours, la débitrice conserve la possibilité de saisir la commission pour une réévaluation de sa situation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [X] [G] épouse [O] à l’encontre des mesures imposées par la [14] ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, les créances envers Madame [X] [G] épouse [O] aux montants figurant dans l’état des créances du 26 mai 2025 élaboré par la commission de surendettement et qui sont repris dans le plan de remboursement,
DÉBOUTE Madame [X] [G] épouse [O] de sa demande tendant à réduire le montant des mensualités de remboursement,
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [X] [G] épouse [O] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— Les taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— Les dettes sont réglées conformément au plan annexé au présent jugement,
— Les mensualités doivent être versées le 10 du mois, à compter du 10 février 2026.
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de l’exécution du plan, les dettes restantes seront effacées ;
DIT que Madame [X] [G] épouse [O] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, l’ensemble du plan sera caduc passés quinze jours après mise en demeure faite à Madame [X] [G] épouse [O] de régulariser la situation et restée sans effet ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues tant que les mesures précitées sont en vigueur ;
DIT que Madame [X] [G] épouse [O] devra saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges ;
DIT que Madame [X] [G] épouse [O] ne devra pas accomplir d’acte aggravant sa situation financière durant l’exécution du plan, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
De ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,De ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [G] épouse [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [14].
La greffière
La juge
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