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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00550 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWUD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00458
N° RG 24/00550 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWUD
Copie :
aux parties (CCC) par LRAR
aux avocats (ccc) par LS
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Le :
Pour le Greffier
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Christophe DESHAYES, Vice président
— Greffière : Margot MORALES
En la présence de Madame [Z] [H], assesseure salariée, ayant eu voix consultative et non délibérative conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Noellie ROY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [S] [O] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 mars 2023, Madame [Y] [V] transmettait à la [9] une demande de reconnaissance de sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical en date du 27 février 2023 rédigé par le Docteur [L].
Le 18 juillet 2023, la [9] adressait à la SAS [10] un courrier l’informant qu’elle pouvait enrichir le dossier transmis au [13] jusqu’au 17 août 2023 et qu’elle pouvait formuler des observations jusqu’au 28 août 2023.
Le 21 juillet 2023, la SAS [10] recevait le courrier du 18 juillet 2023.
Le 07 août 2023, la SAS [10] sollicitait la transmission des pièces médicales de sa salariée au médecin qu’elle désignait.
Le 17 août 2023, la [9] sollicitait la salariée pour qu’elle communique le nom d’un médecin pouvant transmettre au médecin désigné par l’employeur les pièces médicales de son dossier.
Le 08 septembre 2023, la [9] informait la SAS [10] que les pièces médicales du dossier de la salariée avaient été transmises au médecin traitant de cette dernière et que dès lors le médecin désigné par l’employeur pouvait lui solliciter la transmission de ces pièces.
Le 11 octobre 2023, la [9] informait la SAS [10] qu’elle prenait en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de sa salariée comme une maladie professionnelle suite à l’avis du [13].
Le 12 décembre 2023, la SAS [10] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 05 avril 2024, la SAS [10] saisissait le pôle social de [Localité 16] d’une requête en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de sa salariée.
Le 17 janvier 2025, la [9] concluait au débouté de la demanderesse et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 mars 2025, la SAS [10] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’inopposabilité de la décision de la [9] pour non-respect du délai de trente jours prévu par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale pour enrichir le dossier communiqué au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec un courrier reçu le 21 juillet 2023 l’informant de ce droit expirait le 17 août 2023 et pour non-respect de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale du fait de l’absence de transmission à l’employeur de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical par l’intermédiaire du médecin désigné par la victime puisque cette dernière n’a été questionné sur ce point que le 17 août 2023 et à titre subsidiaire à la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties, qui acceptaient que le dossier soit jugé en juge unique par le président après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Avant-dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du [12] qui devra donner son avis pour savoir si rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont souffre Madame [Y] [V] peut s’expliquer par l’activité professionnelle de la salariée et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Madame [Y] [V] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au [12] dont l’adresse est :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
ORDONNE le renvoi d dossier à l’audience de plaidoirie du :
Mercredi 21 janvier 2026 à 14h00 salle 203
Tribunal Judiciaire de Strasbourg
[Adresse 15]
[Localité 4]
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de l’avis du [12] ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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