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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 11 mars 2025, n° 24/04069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/04069
N° Portalis DBX4-W-B7I-TOYO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 mars 2025
La S.C.I. PRASITHARATH BOYER
C/
[T] [M]
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. PRASITHARATH BOYER,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 10 décembre 2020, la SCI PRASITHARATH BOYER a donné à bail à Monsieur [T] [M] un appartement à usage d’habitation n°93 et une cave, situés [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 425 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Le 02 juillet 2024, la SCI PRASITHARATH BOYER a fait signifier à Monsieur [T] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SCI PRASITHARATH BOYER a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 03 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, la SCI PRASITHARATH BOYER a ensuite fait assigner Monsieur [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location au 03 septembre 2024, son expulsion, de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.205,04 euros, mensualité de septembre 2024 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de la présente assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail, soit le 03 septembre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières (article 696 du Code de procédure civile).
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 octobre 2024.
A l’audience du 17 janvier 2025, la SCI PRASITHARATH BOYER, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 974,57 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2025 comprise.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 09 octobre 2024, Monsieur [T] [M] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En application de l’article 184 du Code de procédure civile, le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 V. prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 VII. ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension permet au locataire d’éviter son expulsion, s’il se conforme aux délais et continue de payer son loyer.
En l’espèce, il ressort du décompte du 14 janvier 2025 produit aux débats que Monsieur [T] [M] reste devoir la somme de 697,87 euros au titre de ses loyers et charges, mensualité de janvier 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite de 175,80 euros et des frais d’assurance privilège de 100,90 euros dont il n’est pas justifié qu’ils soient dus, en l’absence de production du contrat d’assurance.
Il apparaît aussi à la lecture du décompte que Monsieur [T] [M] a fait depuis octobre 2024 des virements réguliers et plus importants que le montant de son loyer, lui permettant de réduire sa dette, ces versements intervenant dans les derniers jours du mois.
Ainsi, même si le loyer de janvier 2025 n’apparait pas réglé au jour du décompte du 14 janvier 2025 et de l’audience du 17 janvier 2025, il apparaît ainsi que le locataire est susceptible d’avoir procédé à son paiement en fin du mois de janvier 2025 et est en voie d’apurer sa dette.
Dans ces circonstances, l’octroi de délais de paiement, y compris d’office sur le fondement de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, pourrait être opportun, mais le juge ne dispose d’aucun élément sur la situation de Monsieur [T] [M]. Il est rappelé en outre qu’en l’absence de demande du bailleur ou du locataire, le juge ne peut plus accorder des délais suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient ainsi de rouvrir les débats pour permettre au propriétaire de justifier des sommes dues au titre de l’assurance, par la production du contrat d’assurance souscrit, et au juge de vérifier si la dette n’a pas été apurée entre temps. Il convient également d’ordonner la comparution personnelle de Monsieur [T] [M] à l’audience du 23 mai 2025, afin que celui-ci puisse apporter toute explication utile sur sa situation financière et sur l’octroi d’éventuels délais de paiement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du vendredi 23 mai 2025 à 10h30 du juge des contentieux de la protection de [Localité 12], [Adresse 11], afin de permettre au propriétaire de justifier du contrat d’assurance sur lequel il fonde en partie sa demande en paiement et des sommes dues au jour de l’audience du 23 mai 2025 ;
ORDONNONS à Monsieur [T] [M] de comparaître personnellement à l’audience du vendredi 23 mai 2025 à 10h30 du juge des contentieux de la protection de [Localité 12], [Adresse 11], afin de produire des justificatifs du paiement des loyers et de sa situation financière ;
DISONS que la présente décision vaut convocation à l’audience ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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