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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 21/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 21/00889 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JQV7
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [3]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [3]
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Lucie GIRAULT, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Madame [G] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X], salarié de la société [3] depuis le 10 mai 2004 en qualité de coordinateur d’ilots, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 août 2020, au titre d’un « état de stress et de nervosité lié au travail ». Elle fixe la date de première constatation médicale au 10 avril 2020.
Le certificat médical initial, établi le 10 avril 2020, fait état d’un « burn out, pression au travail » dont il fixe la date de première constatation médicale au jour même.
La [5] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires et diligenté une enquête administrative.
Elle a réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était supérieur à 25% mais constatant que la maladie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, a transmis le dossier de Monsieur [X] au [8] ([12]) de Bretagne.
Le 26 mars 2021, le [12], établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X].
Par courrier du 12 avril 2021, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [X].
Par courrier daté du 7 juin 2021, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 octobre 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 23 septembre 2022, la commission a finalement rejeté la contestation de la société [3].
Selon jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal a notamment ordonné la saisine du [15] aux fins de donner son avis sur l’origine de la maladie professionnelle du 10 avril 2020 déclarée par Monsieur [X] et le lien direct et certain avec les activités professionnelles de l’assuré.
Suivant avis du 21 décembre 2023, le [12], établissant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 février 2025.
La société [3], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 31 janvier 2025, demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [11] venant rejeter le recours de la société [3] à l’encontre de la décision de la [11] en date du 12 avril 2021 et assurant la prise en charge de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels pour une maladie professionnelle hors tableau ;
— annuler la décision de la [11] en date du 12 avril 2021 et assurant la prise en charge de M. [X] au titre de la législation professionnelle pour une maladie professionnelle hors tableau ;
— juger que la décision de prise en charge de M. [X] d’une maladie professionnelle hors tableau sera inopposable à la société [3] ;
— condamner la [11] à verser à la société [3] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution.
En réplique, la [11], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 3 février 2025, prie le tribunal de bien vouloir :
— entériner l’avis rendu le 21 décembre 2023 par le [15] ;
— confirmer la décision de la [11] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 18 août 2020 déclarée comme telle par M. [X] ;
— confirmer l’opposabilité à l’égard de M. [X] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 18 août 2020 ;
— débouter la société [3] de sa demande de condamnation de la [11] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [3] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société [3] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [10], qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur le taux d’incapacité permanente prévisible :
La société [3] estime que le taux d’incapacité permanente d’au moins 25% retenu par le service médical de la Caisse pour transmettre le dossier de Monsieur [X] au [12] aurait dû lui être notifié.
Aux termes de l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, la [5] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, selon l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application des articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8 et D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (Civ. 2e, 19 janvier 2017, n° 15-26.655 ; Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-17.373 ; Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-13.889). Il s’agit donc d’un taux d’incapacité prévisible et non du taux d’incapacité définitif.
A la lumière de cette jurisprudence, il sera simplement observé que :
— d’une part, l’avis du médecin conseil de la caisse reproduit dans la fiche de colloque médico-administratif aux termes duquel il constate que la maladie n’est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible est supérieure ou égale à 25% n’est pas susceptible de recours dans la mesure où il ne constitue pas une décision de la caisse ;
— d’autre part, le taux retenu par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [12] n’est qu’un taux prévisible, indépendant de celui qui sera éventuellement fixé après consolidation de l’état de la victime, étant à ce titre précisé que le taux définitif peut parfaitement être inférieur à 25%, voire nul en cas de guérison, sans que la décision de prise en charge qui a été prise antérieurement ne devienne caduque.
L’existence d’un seuil d’incapacité prévisible pour la saisine d’un [12] a pour seul objectif de limiter l’accès des victimes à la procédure de reconnaissance individuelle du caractère professionnel de leur maladie.
En outre, si la caisse est effectivement liée par l’avis du [12] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, elle ne sera en aucun cas tenue de suivre l’avis du médecin conseil rendu préalablement à la saisine du comité lorsqu’elle sera amenée, après consolidation, à décider s’il y a lieu d’attribuer ou non un taux d’incapacité permanente partielle définitif à la victime.
La fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle après consolidation de l’état de la victime relève d’une procédure différente qui donnera lieu à un nouvel avis du service médical, et c’est uniquement dans ce cadre que l’employeur sera recevable à discuter le principe ou le quantum du taux retenu par la caisse.
En d’autres termes, l’employeur ne dispose d’aucun recours pour s’opposer au principe de la saisine d’un [12]. Il peut seulement contester la régularité formelle de cette saisine ou le bienfondé de l’avis rendu par le comité.
La société [3] soutient que si le taux d’incapacité permanente partielle de 25% lui avait été notifié, elle aurait pu exercer un recours devant la commission médicale de recours amiable et, dans ce cadre, avoir accès, par le truchement de son médecin conseil, au rapport médical justifiant la fixation du taux d’incapacité.
Il convient pour autant de rappeler que :
— la saisine d’un [12], qui intervient dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, n’obéit pas aux dispositions relatives à la contestation d’une décision fixant le taux d’incapacité permanente d’un assuré ;
— même en cas de saisine d’un [12], l’employeur peut avoir accès au rapport établi par les services du contrôle médical par le biais de son médecin conseil, la société [3] étant sur ce point renvoyée à la lecture de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale.
C’est donc à bon droit que la caisse, après avoir constaté que le service médical estimait à au moins 25% le taux d’incapacité permanente partielle prévisible attribuable à la victime dans les suites de sa maladie, a transmis le dossier de M. [X] au [12] afin que celui-ci rende un avis du le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Sur la communication de l’avis du [12] :
Il sera simplement observé qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de transmettre à l’employeur l’avis du [12] sur le fondement duquel elle rend sa décision.
L’absence de communication de l’avis du [12] à l’employeur ne constitue donc pas une cause d’inopposabilité de la décision de prise en charge ultérieure.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, En ce qui concerne les maladies professionnelles, est notamment assimilée à la date de l’accident la date de la première constatation médicale de la maladie.
Peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [12] et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655 ; Civ. 2e, 10 novembre 2022, nos 21-10.955, 21-10.956 et 21-14.508).
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle les soins et arrêts prescrits à l’assuré se rattacheraient exclusivement. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
L’avis du second [12] ne s’impose pas au juge qui conserve son pouvoir souverain d’appréciation quant au lien entre l’affection et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 12 octobre 2017, n° 16-23.043).
En l’espèce, L’avis du [13] est motivé ainsi :
« Compte tenu :
— De la pathologie présentée : Syndrome anxiodépressif
— De la profession : Câbleur depuis 2004 puis coordinateur d’ilots depuis 2018
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
— De l’avis de l’ingénieur conseil
— De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (manque d’accompagnement et de formation managériale et technique, surcharge de travail, pression par objectif) dans l’entreprise
— De la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie
Le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra-professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. "
L’avis du [15] est quant à lui motivé en ces termes :
« Le dossier a été initialement étudié par le [13] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 26/03/2021. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 06/12/2022 désigne le [15] avec pour mission de " donner son avis sur l’origine de la maladie professionnelle du 10/04/2020 déclarée par M. [X] et le lien direct et certain avec les activités professionnelles de l’assuré.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour un burn out, pression au travail avec une date de première constatation médicale fixée au 10/04/2020 (date d’établissement du CMI).
Il s’agit d’un homme de 36 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de coordinateur d’ilots.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [12] constate qu’il existe à partir de 2018 une dégradation des conditions de travail, un manque de soutien au sein de la structure employant M. [X] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée.
En outre, il n’existe pas d’éléments extra-professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [X].
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. "
La société [3] fait valoir que Monsieur [X] n’a rapporté aucune difficulté lors de ses deux premiers entretiens annuels.
Pour autant, la circonstance selon laquelle Monsieur [X] n’a jamais fait état de la moindre difficulté avant de déposer une demande de prise en charge est sans incidence sur le caractère professionnel de sa pathologie, aucune disposition du Code de la sécurité sociale ne conditionnant la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie à un signalement par le salarié des circonstances qu’il estime susceptibles d’entrainer l’apparition de l’affection à son employeur.
L’employeur fait également valoir que ce n’est qu’à compter de la fin de l’année 2019 que les relations de travail se sont dégradées. Il se prévaut du mail de Monsieur [X] du 27 novembre 2019 aux termes duquel celui-ci fait part d’un retour négatif sur ses conditions de travail, exposant à ce titre que les termes injurieux utilisés par le salarié dans le courriel l’ont contraint à engager une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle elle lui a notifié un avertissement, que l’intéressé n’a jamais contesté. La société [3] indique que les évaluations postérieures ont fait état du fait que Monsieur [X] estimait que son poste était en inadéquation avec ses attentes. Elle soutient qu’à compter de ce moment, elle a noté une rupture dans le comportement de son salarié, qui s’est systématiquement mis en opposition avec ses supérieurs hiérarchiques et a contesté toutes les décisions managériales et organisationnelles prises par son employeur, l’opposition du salarié s’étant accentuée à l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Ce faisant, la société [3], qui affirme elle-même qu’il n’existait aucune difficulté avant le 27 novembre 2019, démontre que le comportement de son salarié et ses relations avec sa hiérarchie se sont progressivement dégradés à compter de 2019.
La dégradation de l’environnement de travail de l’assuré coïncide avec la dégradation de son état de santé mentale.
Il est à ce stade observé que la société [3] insiste sur le caractère inacceptable du comportement de Monsieur [X] mais force est de constater que les éventuels manquements disciplinaires et fautes du salarié, s’ils peuvent éventuellement avoir des conséquences dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sont sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l’assuré, qui ne s’attache qu’au lien entre le travail habituel de ce dernier et la maladie.
L’employeur explique par ailleurs que, dans le contexte précédemment évoqué, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 26 novembre 2020, ajoutant que les attestations produites démontrent que Monsieur [X] a menti à l’agent enquêteur de la caisse en affirmant que l’employeur était à l’origine de la proposition de rupture.
Une telle observation est cependant inopérante dans le cadre de la présente instance, qui n’a pas trait à la validité de la rupture du contrat de travail de Monsieur [X].
Soutenant que Monsieur [X] a orchestré la rupture de son contrat en se cachant derrière l’existence d’une dégradation des conditions de travail qui n’est pas démontrée et que le [12] a rendu son avis en tenant uniquement compte des affirmations du salarié, sans prendre en compte l’incidence du covid-19 sur la santé mentale du salarié, la société [3] affirme que le dossier médical de l’assuré est vide et que le caractère tardif de sa demande de reconnaissance est surprenant.
Cependant, si l’employeur se prévaut de l’instrumentalisation par Monsieur [X] de la législation professionnelle, il n’apporte aucun élément concret permettant d’établir le caractère frauduleux de la déclaration de son salarié et, partant, échoue à remettre en cause les constatations concordantes des deux [12] successifs quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle.
La société [3] est particulièrement mal fondée à soutenir que les deux [12] se sont uniquement fondés sur les déclarations de l’assuré non-corroborées par des éléments objectifs, alors que :
— d’une part, les avis des comités font expressément état d’éléments objectifs (l’enquête administrative et notamment les entretiens individuels, l’avis du médecin du travail, l’avis du médecin conseil de la caisse),
— d’autre part, elle n’a elle-même jamais fait état d’élément objectifs de nature à remettre en cause l’existence d’un lien entre le syndrome anxiodépressif de son salarié et son travail habituel, les seules pièces qu’elle a versées au dossier (outre celles sollicitées par la caisse) sont deux attestations relatives aux circonstances du départ de Monsieur [X] de l’entreprise.
Il est en outre clair à la lecture des pièces du dossier que Monsieur [X] n’a jamais fait état devant la Caisse d’une quelconque incidence du covid-19 sur sa santé mentale et/ou l’apparition de sa maladie.
En tout état de cause, si l’épidémie de covid-19 a pu entraîner des désagréments dans l’organisation de son travail ou l’exécution de ses missions, une telle circonstance n’est pas propre à la situation de Monsieur [X] et ne saurait avoir aucune conséquence en l’espèce, dès lors notamment que les difficultés relationnelles entre le salarié et son employeur étaient antérieures au début de la crise sanitaire.
S’agissant enfin du caractère tardif de la déclaration de maladie professionnelle, il est constant qu’à elle seule, la déclaration tardive d’une maladie ou d’un accident ne saurait constituer, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, une cause d’inopposabilité de la décision de prise en charge ultérieure.
La société [3] estime en outre que le fait qu’aucun facteur extérieur ne justifie la situation ne peut permettre d’en imputer la causalité au travail et à l’employeur.
En affirmant cela, l’employeur procède à une analyse partielle des avis des [12], lesquels, avant de relever l’absence de tout élément extraprofessionnel, indiquent expressément les éléments qui les ont conduits à retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, de sorte que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, les comités n’ont en aucun cas procédé à une inversion de la charge de la preuve.
La société [3] indique enfin que le courriel du 27 novembre 2019 est incompatible avec une personnalité stressée par ses conditions de travail.
A ce stade, il sera simplement observé que le courriel litigieux, aussi grossier et irrévérencieux qu’il puisse être, traduit davantage l’intense mal-être d’un salarié excédé par ses conditions de travail (réelles ou supposées) que la simple expression d’une « personnalité sans filtre et prompte à mettre en exergue la moindre contrariété ».
Il conviendra d’ajouter qu’en tout état de cause, la présente juridiction, la caisse ou la commission de recours amiable de cette dernière ne peuvent en aucun cas se substituer au pouvoir de direction de l’employeur.
Dans le cadre de la présente instance, ces organes administratifs et juridictionnel ne tiennent d’aucune disposition légale ou réglementaire le pouvoir de priver un salarié de la protection à laquelle il peut prétendre au titre de la législation sur les risques professionnels à raison des fautes qu’il est susceptible d’avoir commis dans le cadre de ses fonctions, ce d’autant que l’employeur reconnaît lui-même avoir pris les mesures disciplinaires qu’il estimait nécessaires pour sanctionner le comportement de M. [X].
En définitive, la société [3] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les deux avis concordants des [14].
Les arguments qu’elle avance ne suffisent manifestement pas à écarter l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [X] et son activité professionnelle.
Dans ces conditions, la maladie déclarée par Monsieur [X] le 17 septembre 2021 a un caractère professionnel et la société [3] sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la société [3] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de rejeter la demande formée par la société [3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, sur ce même fondement, de la condamner à verser à la [11] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [3] de son recours,
CONDAMNE la société [3] aux dépens,
REJETTE la demande formée par la société [3] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [3] à verser à la [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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