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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 22 avr. 2025, n° 23/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02118 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KD65
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [W] épouse [E]
née le 02 Juillet 1993 à BEAUVAIS (60000)
7 rue de la Fontaine
57680 NOVEANT SUR MOSELLE
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003263 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z], [F] [E]
né le 03 Mai 1993 à METZ
35 rue de la Gare
54890 CHAMBLEY
de nationalité Française
représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (2)
Me Valérie DOEBLE (1-2)
[H] [W] épouse [E] IFPA
[Z], [F] [E] IFPA
le
Monsieur [Z] [F] [E] né le 03 mai 1993 à Metz (57) et Madame [H] [W] épouse [E] née le 02 juillet 1993 à Beauvais (60) se sont mariés le 06 juillet 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de Chambley-Bussières (54), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [R] [G] [L] [E] née le 24 avril 2016 à Peltre (57),
— [U] [N] [I] [E] née le 21 décembre 2018 à Peltre (57).
Par assignation en date du 04 juillet 2023, Madame [H] [W] épouse [E] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 1er octobre 2021 et que le domicile conjugal n’existe plus ;
— attribué à Madame [H] [W] épouse [E] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROËN C4 ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que Monsieur [Z] [F] [E] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes :
* les échéances mensuelles de 218,70 euros pour un prêt personnel BPALC,
* les échéances mensuelles de 99,82 euros pour un prêt à la consommation ONEY,
* les échéances mensuelles de 32 euros pour un prêt SOFINCO ;
— dit que Madame [H] [W] épouse [E] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles de 206,18 euros au titre d’un prêt à la consommation BPALC ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineures ;
— dit que la résidence des enfants mineures est fixée au domicile de Madame [H] [W] épouse [E] ;
— dit que Monsieur [Z] [F] [E] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires, du samedi à 10 heures au lundi matin à l’entrée en classe (hors périodes de vacances scolaires) ;
* durant la moitié des vacances scolaires de Noël, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* durant la moitié des vacances d’été, de manière fixe, la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août ;
— fixé à 420 euros par mois, soit 210 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [F] [E] devra payer à Madame [H] [W] épouse [E] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce rétroactivement à compter du 04 juillet 2023, date de l’assignation en divorce, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [H] [W] épouse [E] à conclure.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [W] épouse [E] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation en divorce ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
— l’octroi au père un droit d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du samedi 10 heures au lundi matin rentrée des classes (hors période des vacances scolaires),
* ainsi que durant la moitié des vacances de Noël, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, durant la moitié des vacances d’été, de manière fixe, la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août, à charge pour Monsieur [E] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parents, alliés ou personnes dûment mandatées par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
— la fixation de la contribution de Monsieur [E] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total ;
— la répartition par moitié des dépens.
Monsieur [Z] [F] [E] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à la partie adverse le 31 août 2024, Monsieur [Z] [F] [E] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures ;
— la fixation de la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [H] [W] épouse [E] ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au lundi matin à l’entrée en classe (hors période de vacances scolaires),
* durant la moitié des vacances scolaires de Noël, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* durant la moitié des vacances d’été, de manière fixe la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août,
* à charge pour Monsieur [Z] [E] de venir chercher ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personnes dûment mandatées par le titulaire du droit de visite) connue des enfants et de les reconduire ou de les faire ramener à leur résidence à ses frais ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures à la somme mensuelle de 250 € par mois, soit 125 € par enfant et par mois ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 14 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 25 janvier 2024, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’acte de naissance des enfants permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
* * *
Par décision du 25 janvier 2024, le magistrat conciliateur a fixé à 210 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 420 euros au total.
Le Juge aux Affaires Familiales a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [Z] [F] [E]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 2.200 euros en qualité d’ouvrier dans le domaine des travaux publics (selon la déclaration des ressources et charges personnelles du père et les bulletins de paie de septembre et octobre 2023) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal de 750 euros (selon quittance de loyer du 18 juillet 2023) ;
— des échéances mensuelles de 218,70 euros pour un prêt personnel BPALC de 11.800 euros relatif à l’acquisition du véhicule CITROËN C4 (selon offre de contrat de crédit BPALC et relevé compte BPALC au 31 mai 2022 faisant état du prélèvement de ce montant) ;
— des échéances mensuelles de 99,82 euros pour un prêt à la consommation ONEY (selon relevé de compte ONEY au 25 août 2023) ;
— des échéances mensuelles de 32 euros pour un crédit renouvelable SOFINCO (selon relevé de compte SOFINCO au 22 juin 2023).
Concernant la situation de Madame [H] [W] épouse [E]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 1.710 euros, à compter du 30 mai 2023, en qualité de directrice de centre périscolaire (selon le cumul net imposable mentionné sur le bulletin de paie de décembre 2023 avec une date d’entrée au 30 mai 2023) ;
— des prestations sociales et familiales d’un montant mensuel de 673,27 euros pour le mois de juillet 2023 (selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 15 septembre 2023) soit :
* une allocation de logement à hauteur de 327 euros ;
* des allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 141,99 euros ;
* une prime d’activité majorée à hauteur de 204,28 euros.
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de tenir compte au titre des revenus de l’intéressée de des allocations familiales, dès lors que ces sommes sont destinées à être utilisées pour les enfants.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 600 euros (selon déclaration sur l’honneur du 06 mai 2023) ;
— des échéances mensuelles de 206,18 euros pour un prêt personnel BPALC (selon tableau d’amortissement théorique du 07 août 2023).
* * *
Aucun élément nouveau survenu dans la situation respective des parties n’est porté à la connaissance de la présente juridiction.
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit désormais fixée à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total.
Il convient d’entériner cet accord, conforme à la situation respective actuelle des parties.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 04 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 25 janvier 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Z] [F] [E]
né le 03 mai 1993 à Metz (57)
et de
Madame [H] [W]
née le 02 juillet 1993 à Beauvais (60)
mariés le 06 juillet 2019 à Chambley-Bussières (54) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [R] [G] [L] [E] née le 24 avril 2016 à Peltre (57) et [U] [N] [I] [E] née le 21 décembre 2018 à Peltre (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [H] [W] ;
DIT que Monsieur [Z] [F] [E] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires, du samedi à 10 heures au lundi matin à l’entrée en classe (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié des vacances scolaires de Noël, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— durant la moitié des vacances d’été, de manière fixe, la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août,
à charge pour Monsieur [Z] [F] [E] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [Z] [F] [E] à l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [U] à la somme mensuelle de 125 euros par enfant, soit 250 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [E] à payer à Madame [H] [W] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [H] [W], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [Z] [F] [E], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [Z] [F] [E] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [W] épouse [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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