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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01241 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTCC
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Etablissement public La métropole Européenne de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
Mme [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
M. [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Mme [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La Métropole Européenne de [Localité 4] (MEL) est une personne publique. Elle est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Nord), cadastré section DL n°[Cadastre 3], relevant de son domaine privé.
Exposant que les lieux étaient occupés par des personnes ne disposant d’aucun titre, par acte du 30 juillet 2024, la MEL a fait assigner Mme [L] [O], M. [H] [X], Mme [T] [O], Mme [D] [O] et Mme [P] [O] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et renvoyée au 29 octobre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la MEL, représentée par son avocat, soutient les demandes détaillées dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 à savoir :
— la déclarer recevable,
— ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants de leur chef du terrain lui appartenant,
— ordonner l’évacuation de tous matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais,
— autoriser le recours au concours de la force publique,
— dire que l’huissier désigné pour procéder à l’exécution de l’ordonnance et à l’expulsion pourra requérir le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, de dépanneuses et de tous autres matériels adaptés ;
— ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter Madame [O] et Monsieur [X] de leurs demandes ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire ;
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, M. [X] et Mme [T] [O], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
à titre principal :
— de constater l’absence d’urgence,
— de constater le caractère disproportionné de l’expulsion réclamée,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la demanderesse de sa demande d’expulsion,
à titre subsidiaire :
— de constater l’absence de voie de fait,
— d’accorder à Mme [T] [O] et M. [X] deux mois tel que prévus à l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— de proroger ce délai de trois mois sur le fondement des dispositions de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
en tout état de cause :
— de leur accorder le bénéfice de la trêve hivernale en application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— de leur accorder un délai supplémentaire de 12 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux sur le fondement des dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— de réserver les dépens.
Les trois autres défendeurs, régulièrement cités par remise de l’acte à personne, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expulsion
Sur l’urgence
Les deux défendeurs comparants font valoir que la mesure d’expulsion demandée ne se fonde sur aucune urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile. Ils avancent que la MEL ne justifie d’aucun projet sur le terrain, ni d’un danger pour les tiers alors que l’absence d’infrastructure sanitaire sur le terrain ne peut seule permettre de caractériser l’urgence de procéder à leur expulsion.
La MEL soutient que l’occupation de la parcelle en cause suscite un trouble manifestement illicite ce qui suffit à justifier que l’expulsion des défendeurs soit ordonnée. Elle remarque que la condition d’urgence n’est pas requise par l’article 835 du code de procédure civile et que les observations des défendeurs sur ce point sont inopérantes.
Le juge des référés peut en application de l’article 834 du code de procédure civile prendre en cas d’urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. En revanche, il n’a pas à apprécier l’urgence lorsqu’il se fonde sur un trouble manifestement illicite en vertu de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble.
Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants.
Pour s’opposer à la demande d’expulsion, M. [X] et Mme [T] [O] invoquent les libertés et droits fondamentaux dont ils bénéficient, dont certains garantis par des normes supérieures aux normes nationales, tels le droit à un logement décent, à un hébergement d’urgence, à la sauvegarde de la vie humaine, le droit de mener une vie privée et familiale, la protection contre les atteintes à l’intégrité physique et contre les traitements dégradants et inhumains ainsi que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le procès-verbal de constat dressé le 12 juillet 2024 par Me [K], commissaire de justice à [Localité 4] (Nord), établit qu’un véhicule et trois caravanes, dont l’une en très mauvais état, occupent le terrain concerné. Le commissaire de justice a relevé : – que la serrure a été forcée, – que des poteaux de soutien de la clôture ont été sciés à même le sol, – que le verrou de pied du vantail de gauche a été forcé et remplacé par une clé à bougie, – que les abords des caravanes sont à l’état de décharge et que le campement n’est alimenté ni en eau, ni en électricité.
Les occupants du terrain ne disposent d’aucun titre de nature à fonder leur présence continue sur les lieux depuis début juillet 2024, soit plus de quatre mois.
Il ressort des éléments soumis qu’ils n’ont pu accéder au terrain en cause qu’après avoir mis hors d’usage les dispositifs mis en oeuvre par son propriétaire pour faire obstacle au type d’occupation dont se prévalent les défendeurs.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est établie.
Sur la proportionnalité de l’explusion au regard des droits et libertés garantis par les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant
Les défendeurs soutiennent que la mesure d’expulsion sollicitée par la MEL est disproportionnée au regard de ses conséquences pour les droits à la vie privée et familiale, la protection de leur domicile et l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants. L’application directe de la CIDE n’est pas motivée. En revanche, la CEDH est directement applicable en France.
Ils font valoir que la MEL n’a aucun projet concernant l’affectation du terrain sur lequel ils campent, qu’aucun trouble à l’ordre public n’est établi, qu’aucun danger pour les tiers n’est caractérisé, qu’ils disposent de toilettes sèches et que l’expulsion les conduirait à reproduire ailleurs une situation similaire, notamment au plan sanitaire. Ils soulignent que des enfants vivent avec eux sur le terrain en cause.
L’article 3 de la CEDH est ainsi rédigé : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”. Selon son article 8 : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui”.
Le droit de propriété est garanti par les article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à valeur constitutionnelle ainsi que par les articles 544 et 545 du code civil.
En présence d’une atteinte au droit de propriété se caractérisant par une occupation des lieux, seul un départ des occupants est de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite qui en résulte. A ce titre, l’ingérence qui résulte d’une expulsion des défendeurs ne peut être disproportionnée.
En l’espèce, M. [X] et Mme [T] [O] produisent copie de documents d’identité, de décisions du bureau d’aide juridictionnelle et des photographies de toilettes sèches pour illustrer la présence d’un équipement sanitaire sur le terrain.
Aucun élément soumis par les défendeurs n’est de nature à caractériser une ingérence illicite dans la vie privée et familiale, le domicile. De même, rien n’est fourni de nature à fonder que l’expulsion réponde aux actes tombant sous la prohibition édictée à l’article 3 de la CEDH.
Par conséquent, il convient de prononcer leur expulsion selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les délais
Les défendeurs comparants s’opposent à la suppression des délais aménagés par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Ils estiment que le constat dressé par l’huissier est insuffisant pour caractériser de leur part une voie de fait. Ils soutiennent que le terrain concerné était vacant depuis novembre 2021.
Ils sollicitent le bénéfice d’un délai de deux mois prorogé de trois mois comme le permettent selon eux les articles précités. En outre, ils réclament la protection due à la trêve hivernale et un délai supplémentaire de douze mois.
La MEL conteste la position des défendeurs. Elle fait valoir qu’ils ont connaissance du caractère irrégulier de leur campement et ont déjà bénéficié de délais compte tenu de la date de leur installation sur le terrain. La demanderesse considère que le bénéfice des délais fixés par le code des procédures civiles d’exécution ne peut être accordé aux défendeurs à raison de la nature et des conditions de leur occupation consécutive à une voie de fait.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 » et prévoit que, dans deux hypothèses, le juge peut réduire ou supprimer ce délai : l’échec d’un relogement du fait du locataire et l’occupation de résidents temporaires au titre de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018. Le dernier alinéa de l’article L.412-1 ajoute que : « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
La voie de fait résulte d’un comportement illicite dont les conséquences manifestes causent un trouble justifiant pour la personne qui la subit de disposer d’un recours immédiat afin de le faire cesser. Elle ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre. Elle suppose des actes matériels positifs comme des menaces, des manoeuvres, de la violence ou une effraction.
L’occupation d’une caravane sur un terrain appartenant à un tiers correspond à l’occupation d’un lieu habité.
Les constatations faites par le commissaire de justice, déjà citées, caractérisent l’existence de dégradations, notamment de la clôture et du portail métallique desservant le terrain sur lequel les défendeurs sont installés. Ces dégradations, auxquelles s’ajoutent le déplacement de blocs de pierre destinés à empêcher l’accès à ce terrain établissent l’existence d’une voie de fait qui porte atteinte au droit de propriété de la MEL.
Dès lors, les défendeurs ne peuvent obtenir de délai permettant un maintien sur le terrain appartenant à la demanderesse. De la même manière, ils ne peuvent invoquer le bénéfice de la trêve hivernale.
Sur les dépens
Monsieur [H] [X] et Mme [T] [O], qui succombent, supporteront les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Décide n’y avoir disproportion de la mesure d’expulsion au regard des droits et libertés invoqués par M. [H] [X] et Mme [T] [O] ;
Décide que l’occupation des lieux est consécutive à une voie de fait ;
Ordonne à Mme [L] [O], M. [H] [X], Mme [T] [O], Mme [D] [O] et Mme [P] [O] et à tous occupants de leur chef de quitter le terrain, propriété de La Métropole Européenne de [Localité 4], qu’ils occupent, situé au [Adresse 6] à [Localité 4] (Nord), cadastré section DL n°[Cadastre 3], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance à l’un d’eux et, au besoin, ordonne leur expulsion des lieux, passé ce délai ;
Autorise La Métropole Européenne de [Localité 4] à solliciter au besoin le concours de la force publique pour assurer l’exécution de l’expulsion ;
Précise qu’au besoin, La Métropole Européenne de [Localité 4] pourra faire appel à un serrurier et à un dépanneur pour l’assister dans la mise en oeuvre de l’expulsion ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute M. [H] [X] et Mme [T] [O] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Précise que Mme [L] [O], M. [H] [X], Mme [T] [O], Mme [D] [O] et Mme [P] [O] comme tous occupants de leur chef ne bénéficient d’aucun délai supplémentaire au délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance qui leur est imparti pour quitter les lieux ;
Condamne M. [H] [X] et Mme [T] [O] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 concernant la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle de Me Laurie Hayt, avocat au barreau de Lille et donc à réduction de 30% pour la seconde personne qu’elle assiste ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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