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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 avr. 2026, n° 24/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/03688 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEHP
NAC : 38E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS,
l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés
Jugement Rendu le 20 Avril 2026
ENTRE :
Madame [H] [F] épouse [O],
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. CREDIT LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Avril 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 2024, Madame [H] [O] a déposé plainte devant les services de Police en expliquant avoir été victime de faits d’escroquerie de sa carte bancaire pour un préjudice total s’élevant à la somme de 10.300 euros.
Par courrier du 11 janvier 2024, Madame [H] [O] a sollicité de son établissement bancaire, la SA CREDIT LYONNAIS, le remboursement des sommes frauduleusement détournées de son compte courant.
Par courrier en réponse du 18 janvier 2024, la SA CREDIT LYONNAIS l’a informée de son refus en estimant que les pertes occasionnées avaient été autorisées et authentifiées avec l’utilisation de ses données personnelles.
Par lettres des 24 janvier et 12 février 2024, Madame [H] [O] a de nouveau sollicité la SA CREDIT LYONNAIS de procéder au remboursement des sommes.
C’est dans ces conditions que Madame [H] [O] a, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, assigné la SA CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices revendiqués.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 28 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [H] [O] sollicite de voir débouter la société défenderesse de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire, condamner la SA CREDIT LYONNAIS à lui payer les sommes de :
-10.300 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision, et avec capitalisation des intérêts,
-2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
À l’appui de ses demandes, Madame [H] [O] fait valoir que :
— elle n’a procédé à aucune manipulation sur l’espace en ligne, ne s’est jamais connectée à cet espace et que, toutes les manipulations ont été réalisées par SMS, sur son mobile et sous la dictée de la personne se faisant passer pour un conseiller de son établissement bancaire,
— la SA CREDIT LYONNAIS ne démontre pas qu’elle a augmenté le plafond autorisé sur son espace en ligne, ni qu’elle aurait confié son code confidentiel à la personne qui a effectué les deux opérations litigieuses, si bien qu’elle ne démontre pas qu’elle a autorisé les opérations ni qu’elle a commis une négligence grave.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 24 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA CREDIT LYONNAIS sollicite de voir débouter Madame [H] [O] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et subsidiairement, d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa défense, la SA CREDIT LYONNAIS expose que :
— les opérations en cause ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées sans être affectées d’une déficience technique,
— la négligence grave de Madame [H] [O] au regard des circonstances ayant entouré la réalisation des paiements litigieux, constitue une clause d’exclusion totale de la responsabilité de l’établissement bancaire.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité de la banque et la demande de remboursement au titre des paiements frauduleux
Madame [H] [O] sollicite de voir condamner la SA CREDIT LYONNAIS à lui rembourser la somme de 10.300 euros se décomposant ainsi : 1.000 euros au titre d’un retrait d’espèces et 9.300 euros au titre d’un paiement par carte bancaire physique.
À titre liminaire, il convient de rappeler que les articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier disposent qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, lequel est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de services de paiement de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L.133-19, IV et L.133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il s’ensuit que la seule démonstration par le prestataire de services de paiement qu’un tel service, doté d’un dispositif de sécurité, a été utilisé, ne permet pas de présumer que l’utilisateur du service de paiement a donné son autorisation à l’opération de paiement litigieuse. En cas d’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’occurrence, il ressort des explications données par Madame [H] [O] lors de son dépôt de plainte au commissariat de Police de [Localité 3] le 5 janvier 2024 que :
— elle a reçu le 4 janvier 2024 un sms vers 15H00 émanant selon elle de son établissement bancaire l’informant de la réalisation de trois prélèvements d’un montant de 1.799 euros chacun effectués dans la région d'[Localité 4] et lui demandant de contacter le 01.87.66.35.67 ; étant précisé que la demanderesse indique aux termes de ses écritures ne pas avoir conservé de trace de ce SMS ;
— elle a appelé ce numéro, et son interlocutrice lui a indiqué travailler pour la SA CREDIT LYONNAIS, l’a mise en confiance, et l’a informée « après de longues heures au téléphone » qu’un individu allait arriver à son domicile pour récupérer sa carte bancaire, et lui a demandé de découper sa carte bancaire en deux et de la placer dans une enveloppe,
— elle a remis cinq minutes plus tard sa carte bancaire à un individu en bas de son domicile, puis a donné à 17h30 au même individu et dans les mêmes conditions la carte bancaire de son époux.
Le 8 janvier 2024, Madame [H] [O] a procédé à un dépôt complémentaire de plainte afin de communiquer une capture d’écran de son relevé bancaire faisant état d’un prélèvement de 9.300 euros le 4 janvier 2024 libellé « SNC ICY ».
Par courrier daté du 11 janvier 2024, Madame [H] [O] a écrit à la SA CREDIT LYONNAIS pour dénoncer les opérations frauduleuses opérées sur son compte bancaire et a décrit les circonstances de la fraude dans les mêmes termes. Elle a précisé avoir contacté le service anti-fraude de l’établissement bancaire le jour même et avoir immédiatement fait opposition pour sa carte bancaire ainsi que celle de son mari.
De son côté, l’établissement bancaire produit les données algorithmiques relatives aux opérations réalisées sur l’espace bancaire en ligne de Madame [H] [O] le 04 janvier 2024 dont l’analyse démontre que :
— le 4 janvier 2024 à 16h54 une augmentation du plafond de retrait a été effectuée depuis l’espace bancaire en ligne de cette dernière,
— le 4 janvier 2024 à 19h17 un paiement de proximité a été réalisé avec la carte bancaire et la composition du code confidentiel après d’un bénéficiaire désigné « SNC ICY » à [Localité 5],
— le 4 janvier 2024 à 20h00, un retrait d’espèces a été effectué au distributeur CREDIT LYONNAIS situé à [Localité 6] avec cette même carte bancaire après composition du code confidentiel.
Le relevé de compte bancaire communiqué aux débats par la SA CREDIT LYONNAIS permet également de constater que lesdites opérations ont été enregistrées et comptabilisées.
Ainsi que le met en avant l’établissement bancaire, ces données suffisent ainsi à démontrer que les opérations litigieuses n’ont été affectées d’aucune déficience technique dans la mesure chacune de celles-ci a été soumise à la procédure dite d’authentification forte (connexion espace en ligne ou usage du code confidentiel).
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que Madame [H] [O] a effectivement été victime d’une escroquerie de type « phising » (remise de données bancaires personnelles afin de les exploiter frauduleusement) puis « spoofing » (fraude au conseiller bancaire) ayant permis à son ou ses auteurs de procéder à un paiement par carte bancaire et d’effectuer un retrait d’espèces pour un montant total de 10.300 euros.
Cependant, l’analyse des données techniques transmises par l’établissement bancaire relatives aux opérations de vérification et d’information et les propres déclarations de Madame [H] [O], permettent de constater que celle-ci a elle-même procédé à l’augmentation du plafond de retrait dès lors que cette validation a été réalisée depuis le terminal habituel de la demanderesse, alors que cette dernière était en conversation téléphonique avec le fraudeur.
Or, tout utilisateur normalement attentif aurait dû être en mesure d’identifier et de déceler les anomalies d’un tel procédé (horaire d’appel, motif d’intervention et consignes du faux conseiller notamment) dont la notoriété, déjà en 2023, était indiscutable.
Dans le même sens, si Madame [H] [O] soutient ne pas avoir communiqué son code secret, il n’en reste pas moins que la connaissance dudit code secret, dont seule cette dernière avait connaissance, était indispensable pour procéder tant au paiement physique qu’au retrait d’espèces litigieux. Il s’ensuit, sauf démonstration contraire, que les fraudeurs ont nécessairement eu accès à cette information directement par la demanderesse malgré ses dénégations.
En d’autres termes, et particulièrement au regard de la concomitance entre les appels téléphoniques et les validations d’opérations par Madame [H] [O], il est indéniable que les opérations contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique du système de sécurisation de l’espace en ligne de la CREDIT LYONNAIS.
Au surplus, force est de constater que Madame [H] [O] a répondu à un sms pouvant paraître suspect au regard des nombreuses mises en garde des banques quant aux escroqueries dont peuvent être victimes les porteurs de cartes bleues, puis qu’elle a échangé sans hésitation avec un interlocuteur non identifié avec certitude et sans vérification préalable avant de remettre quelques minutes plus tard à un nouvel inconnu sa carte bleue, sur les seules instructions reçues par téléphone, sans aucune vérification complémentaire.
Il en résulte que Madame [H] [O] n’a manifestement pas préservé l’utilisation de ses données et que l’utilisation de ses instruments de paiement n’est que la résultante de sa négligence grave, et ce d’autant plus qu’il est manifeste qu’aucune banque ne demanderait de remettre sa carte bancaire à un coursier, ce qui démontre le caractère apparent du procédé frauduleux.
Dès lors, il doit être considéré que Madame [H] [O] n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la sûreté de ses données de sécurité personnalisées et n’a ainsi pas satisfait aux obligations mises à sa charge par les articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier et qu’elle a ainsi commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du même code qui la prive de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées.
En conséquence, ses demandes d’indemnisation sont rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [O], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité justifie en l’occurrence de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE Madame [H] [O] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [O] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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