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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/05289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05289 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRE3
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
S.A. CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée électroniquement le 08 août 2023, Monsieur [I] [W] a souscrit un prêt personnel auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, pour un montant de 12 000 euros, au taux d’intérêts annuel fixe de 6,559 % remboursable en 72 mensualités.
Par lettre recommandée en date du 19 avril 2024 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [I] [W] une mise en demeure de régler la somme de 604.64 euros correspondant aux échéances impayées, en précisant qu’à défaut de paiement dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date des 20 et 21 novembre 2024 et signifié à étude le 21 novembre 2024, la SA CA CONSUMER a assigné Monsieur [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, et 1217 et 1224 du code civil :
— A titre principal,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— de condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 12 951,79 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,559 % à compter du 15 mai 2024,
— A titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— de condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 12 951,79 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,559 % à compter de la délivrance de l’assignation,
— En tout état de cause,
— de condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner Monsieur [I] [W] aux dépens.
Appelée à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été renvoyée d’office en l’absence de pièces jointes à l’assignation déposée au tribunal.
A l’audience du 14 octobre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et celui issu du non respect du corps 8 dans la rédaction des documents contractuels, moyens susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Représentée par son conseil, la SA CA CONSUMER a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux termes duquel il a été répondu par anticipation aux éventuels moyens soulevés d’office.
Régulièrement cité, Monsieur [I] [W] n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande en paiement de la somme de 12 951,79 euros au titre du crédit souscrit le 08 août 2023 :
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 19 avril 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 15 mai 2024.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce la demanderesse produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, heure ou signature de l’emprunteur, en indiquant que celle-ci a été signée par voie électronique.
Elle joint également le fichier de preuve de la signature électronique certifiant l’échange des consentements. Cependant, il y a lieu de constater que l’intégralité des documents contenus dans la liasse contractuelle désignée sous l’appellation « contrat » ont été signés simultanément le 08 août 2023, à 19h15.
Ainsi, il n’est pas établi que la FIPEN versée au débat a été remise à Monsieur [I] [W] dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Dans ces conditions, la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts.
Monsieur [I] [W] n’est donc tenu que du capital emprunté (12 000 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l’historique du compte (319 euros), soit un solde de 11 681 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Sur l’intérêt au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)
La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 21 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [W] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [I] [W] le 08 août 2023;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE sur le crédit consenti à Monsieur [I] [W] le 08 août 2023,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 681euros, outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 21 novembre 2024,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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