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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 6 nov. 2025, n° 23/08258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08258 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHUH
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 23/08258 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHUH
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Apolline SCHMITT
Expédition et annexes
à Me Colette SCHILDKNECHT
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. ALAIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Colette SCHILDKNECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Colette SCHILDKNECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 9 octobre 2023, par lequel la SCI ALAIN, a donné assignation à Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle la SCI ALAIN, représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 21 février 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Vu l’absence de comparution de Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [P] dont le conseil était présent lors de l’audience du 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, il sera rappelé qu’en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Ainsi, à défaut d’être présents à l’audience ou d’être représentée, assistée ou substitué par un avocat, une partie ne peut pas émettre de prétentions.
Suivant acte sous-seing privé du 30 août 2019, la SCI ALAIN a donné en location à Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [P], un logement sis [Adresse 5] à HAGUENAU (67500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros, outre 80 euros de provisions sur charges.
Le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 août 2023, d’un montant principal de 3 349 euros. Les locataires ont toutefois quitté le logement de sorte que le bail est résilié au 6 juillet 2025. La demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion est donc sans objet.
Il sera rappelé que la clause pénale dans un bail d’habitation est réputée non écrite.
Le décompte de loyers et charges arrêté au 6 juillet 2025 fait d’état d’un solde de 868,05 euros. Il y a lieu de soustraire 80 euros de cette somme au titre de frais de mise en demeure injustifiés, soit 788,05 euros. Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [P], n’ont pas comparu, ni contesté le montant de la dette. Ils seront donc solidairement condamnés à régler cette somme.
Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [P], qui perdent l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 6 juillet 2025 du bail conclu le 30 août 2019, entre la SCI ALAIN d’une part et Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [P] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 5] à [Adresse 6] (67500) ;
CONSTATE le départ des locataires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [P] à payer à la SCI ALAIN la somme de 788,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juillet 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [P] à payer à la SCI ALAIN la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 août 2023 et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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