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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 23/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 23/00297 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YG5S
N° Minute : 26/00975
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [G], régulièrement munie d’un pouvoir
***
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Amèle AMOKRANE, Greffière
Greffier lors ,du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASDM 1206080333Ne pas donner la nouvelle dénomination ici car c’est un anachronisme.
[1], a établi le 20 avril 2022, une déclaration d’accident du travail, concernant l’un de ses salariés, M. [L] [F], exerçant en qualité de responsable d’agence. Il est fait mention d’un accident survenu le 18 avril 2022 à 6h30 dans les circonstances suivantes : « en repos-week-end de Pâques. M. [F] s’est donné la mort par pendaison ».
La société a joint un courrier de réserves par lettre recommandée du 26 avril 2022.
Par lettre du 12 août 2022, la société a fait parvenir des observations dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Le 23 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel de M. [F].
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par deux requêtes successives en date du 15 février 2023 (procédure enregistrée sous le numéro RG n°23/00297) et du 19 avril 2023 (procédure enregistrée sous le numéro RG n°23/00845DMmodification
).
La commission de recours amiable a lors de la séance du 9 mai 2023 rejeté le recours de la société.
La société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 10 juillet 2023 (procédure enregistrée sous le numéro RG n°23/02720).
Les trois affaires ont été appelées à l’audience du 16 février 2026, à laquelle les parties présentes et représentées ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [2], venant aux droits de la SAS [1], demande au tribunal :
à titre liminaire :
— ordonner la jonction de l’instance objet du présent recours enregistrée sous le numéro RG 23/297 et des instances déjà pendantes devant le tribunal sous les n°23/845 et n°23/2720.
à titre principal :
— juger qu’il n’est pas établi que l’accident mortel de M. [F] du 18 avril 2022, en dehors de ses temps et lieu de travail, soit survenu par le fait de son travail ;
— rejeter le caractère professionnel de l’accident mortel de M. [F] survenu le 18 avril 2022 ;
— annuler en conséquence d’une part, la décision de la caisse du 23 août 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [F] survenu le 18 avril 2022, d’autre part les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la caisse en suite de son recours formé par lettre recommandée datée du 20 octobre 2022, et enfin la décision explicite de rejet de la caisse datée du 12 mai 2023 ;
— lui déclarer inopposable, en raison de l’absence de caractère professionnel de l’accident mortel de M. [F] survenu le 18 avril 2022, d’une part, la décision de la caisse du 23 août 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [F] survenu le 18 avril 2022, d’autre part les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la caisse en suite de son recours formé par lettre recommandée datée du 20 octobre 2022, et enfin la décision explicite de rejet de la caisse datée du 12 mai 2023 ;
à titre subsidiaire :
— constater que le dossier de la caisse mis à disposition de l’employeur avant la prise de sa décision du 23 août 2022 ne contenait pas l’avis du médecin-conseil ;
— juger que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de l’enquête et a manqué à son obligation d’information à l’égard de l’employeur ;
— lui déclarer inopposable, en raison du manquement de la caisse à son obligation d’information à son égard, d’une part, la décision de la caisse du 23 août 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [F] survenu le 18 avril 2022, d’autre part les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la caisse en suite de son recours formé par lettre recommandée datée du 20 octobre 2022, et enfin la décision explicite de rejet de la caisse datée du 12 mai 2023 ;
en tout état de cause :
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
La société rappelle que M. [F] a mis fin à ses jours, le 18 avril 2022 tôt dans la matinée. Elle précise qu’il s’agissait d’un lundi de Pâques, jour férié, et que, les deux jours précédents, ce dernier n’avait pas travaillé. Elle ajoute que le lieu de son suicide, à savoir le parking, n’est pas sa propriété. Elle mentionne qu’il avait fait une demande de rupture conventionnelle le 15 mars 2021, soit un an plus tôt, ce qui écarte tout fait soudain ou brutal, et que cette demande n’a jamais été acceptée. Elle ajoute que M. [F] prenait régulièrement ses congés et ses jours de RTT, qu’il travaillait un nombre de jour normal comme le démontre la production des bulletins de paie versée aux débats. Elle souligne que, lors de sa dernière visite médicale du 9 octobre 2020, aucune préconisation n’a été faite et seule la case « à revoir dans 4 ans » a été cochée. Elle conteste toute surcharge de travail et indique qu’elle avait mis à la disposition de M. [F], un alternant quand celui-ci a sollicité de l’aide. Elle considère que son acte peut s’expliquer par des difficultés dans sa vie personnelle, et notamment par ses difficultés de couple comme en attesterait la lettre manuscrite qui a été retrouvée dans son bureau par son remplaçant. Elle soutient que son salarié devait prendre sa retraite prochainement et produit un mail daté du 21 mars 2022 y faisant référence.
Par ailleurs, la société fait valoir que le dossier ne comportait pas l’avis de son médecin conseil pourtant obligatoire et soutient qu’il s’agit d’un manquement à l’obligation d’information.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger bien-fondée la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle du suicide de M. [F] ;
— déclarer ladite prise en charge pleinement opposable à la société ;
— condamner la société aux entiers dépens.
La caisse fait valoir qu’il est ressorti de son enquête administrative que feu M. [F] rencontrait des difficultés au travail et qu’il avait sollicité une rupture conventionnelle un an auparavant, celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’un retour écrit par l’employeur. Elle fait état d’une surcharge de travail, M. [F] travaillant y compris durant ses congés ou les week-ends. Elle met en exergue l’avis de l’inspection du travail considérant que le suicide de M. [F] est lié à ses conditions de travail.
La caisse estime par ailleurs qu’aucun texte ne lui impose de solliciter l’avis de son médecin-conseil et que les affirmations de la société sont dépourvues de base légale.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les trois affaires ont été misesDMmodification
en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG n°23/00297, 23/00845 et 23/02720, qui concernent les mêmes parties et le même assuré social, et ont le même objet.
La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n°23/00297.
Sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [F]
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident du travail se définit comme un évènement ou une série d’évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou à l’événement.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse que M. [F] avait sollicité une rupture conventionnelle en mars 2021 et qu’il aurait été convoqué en février 2022 pour une négociation mais que celle-ci n’a été qu’orale. Il ressort du procès-verbal de contact téléphonique réalisé par la caisse que, selon M. [N], un collègue de M. [F] : « M. [D] est arrivé en tant que directeur de région, M. [F] lui réexplique son cas et ce dernier valide sa rupture conventionnelle au 01/04/2022, toujours sans écrit.
[L] a préféré le 02/04/2022, de façon à ce que cela ne devienne pas un poisson d’avril.
(…)
M. [D] a validé ma demande de rupture conventionnelle, là encore sans écrit.
Voyant les jours passés, je l’ai relancé pour avoir une preuve écrite que j’ai obtenue.
Je suis allé voir [L] pour qu’il fasse de même car je craignais qu’au 02/04/2022, il ne soit toujours pas parti.
Et c’est là qu’il lui a appris que son départ était repoussé à la fin de l’année.
[L] n’a pas du tout apprécié cette décision et ça l’a travaillé.
Il commençait à préparer son départ.
En plus, il avait un client difficile, [W].
Il était seul pour tout gérer, il n’avait pas d’assistance ni de planificateur.
L’entreprise ne lui a apporté aucune aide.
Même s’il n’avait qu’un seul client, il devait seul gérer plusieurs sites.
Il a fait remonter à plusieurs reprises ces difficultés : modifications incessantes des plannings des agents, modifications des prestations, des réunions quasiment tous les jours.
Tout ça l’usait et devenait très lourd pour lui.
Arrivé à la fin, il n’en pouvait plus, il fallait toujours être très présent opérationnellement.
Tout le monde était au courant et il n’y a pas eu d’écoute.
C’était la raison pour laquelle il a demandé à partir.
Il ne voulait pas continuer avec ce client.
Rien n’a été fait, que ce soit pour alléger sa charge de travail ou préparer son départ.
Pour moi, il y a une part de responsabilité au sein de l’entreprise mais aussi chez ce client qui accentuait ses demandes.
Il y a deux causes à son geste : ce client qu’il ne voulait plus gérer et le report de son départ (…) ».
L’inspectrice du travail a transmis son rapport le 18 juillet 2022 ; il en ressort notamment que :
« les éléments recueillis à ce jour dans le cadre de cette enquête pouvant permettre d’établir un lien entre le décès de M. [F] et son activité salariée au sein de la société [1] sont les suivants :
— M. [F] était responsable d’agence pour l’agence à client unique [3] constituée d’un effectif d’environ 130 salariés de la société [4]. Le chiffre d’affaires de l’agence est d’environ 5.9 millions d’euros par an. Cette agence connait un turn-over très important attribué aux relations difficiles avec le client selon les représentants du personnel ;
— M. [L] [F] était employé dans le cadre d’un contrat de travail et d’une convention de forfait de 218 jours travaillés par an ;
— Selon les déclarations de sa famille et de ses collègues entendues par nos services, M. [F] travaillait de manière habituelle le soir, le week-end, les jours féries et pendant ses périodes de congés ;
— En contravention à l’article D3171-16 du code du travail 3° aucun document de décompte des journées et des demies-journées travaillées par M. [F] n’était tenu par la société [4] ;
— En contravention à l’article D3131-3 du code du travail, aucun document de suivi permettant de vérifier le respect des temps de repos quotidien de M. [F] n’était tenu par la société [4] ;
— En contravention à l’article D3171-16 du code du travail 2°, aucun document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par l’encadrement de l’agence [3] chaque mois n’était tenu par la société [4] ;
— En contravention à l’article L3121-65 du code du travail, la société [4] n’organisait pas annuellement d’entretien pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération » avec les salariés ayant conclus une convention de forfait jour ;
— Plusieurs cadres de la société entendues par nos services déclarent que le fonctionnement de la société dans lequel le pouvoir de prise de décision était capté au sommet par le président et la directrice des ressources humaines créaient une situation de tension permanente sur les responsables d’agence et autres cadres supérieurs qui ne pouvaient pas prendre de décisions à leur niveau et se trouvaient confrontés à leurs agents mécontents sans pouvoir leur donner de réponse claire et définitive sur leur situation ;
— Les collègues de M. [F] et sa famille déclarent également que M. [F] avait demandé du renfort administratif (planificateur, assistant administratif) pour la gestion de l’agence [3]. A seulement été octroyée l’appui de l’assistance d’une autre agence pour un quart temps alors que M. [F] avait demandé une assistance et un planificateur à temps plein (…) ;
— Un courriel du 18 avril 2022, à 4h28 a été envoyé depuis sa boîte mail professionnelle par M. [F] qui écrit : « après plusieurs discours rassurants m’assurant que la RC était acceptée, après plus d’un an d’attente, j’ai enfin pris acte qu’il n’y aura pas de RC.
Je vous informe opter pour un départ de la société qui s’apparenterait à une démission. »
En l’état de mon enquête, sous-réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, j’estime donc qu’il existe un lien entre les conditions de travail M. [F] et son suicide sur son lieu de travail le 18 avril 2022 lié notamment à une forte charge de travail, au non-respect des dispositions légales encadrant la charge de travail et le temps de travail des salariés ayant conclus une convention de forfait jour, à la non prise en compte de l’employeur des demandes de renfort des équipes de l’agence du [3] exprimées par le salarié et le refus de l’employeur d’accepter de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F] ».
Il convient de rappeler qu’un suicide, commis à un moment où le salarié n’est plus placé sous la subordination de l’employeur, peut constituer un accident du travail s’il est établi qu’il intervenu par le fait ou à l’occasion du travail[1].
[1] Voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 février 2007, n°05-13.771.
Il ressort des différents éléments précités qu’il est manifeste que feu M. [F] a sollicité une rupture conventionnelle le 15 mars 2021, dans laquelle il met en exergue les difficultés rencontrées avec son client et notamment des exigences grandissantes de ce dernier. En outre, les différents témoignages recueillis lors de l’instruction ainsi que l’avis de l’inspectrice de travail corroborent les conditions difficiles et la surcharge de travail de feu M. [F]. Ainsi, ce dernier s’avère avoir envoyé un courriel au moyen de son adresse professionnelle et ce à 4h18, soit quelques heures seulement avant d’être retrouvé pendu dans le parking.
Ces différentes circonstances permettent d’établir un lien entre le suicide de l’assuré et son activité professionnelle. Certes, le courrier retrouvé dans les affaires de M. [F], et adressé à son épouse, fait également apparaître que des tensions existaient également au sein de son couple mais cette constatation ne suffit en tout état de cause pas à écarter le lien entre le suicide de M. [F] et son travail.
Par conséquent, l’origine professionnel de l’accident du 18 avril 2022 sera reconnueDMmention supprimée, car prématurée car il reste à voir l’autre moyen de la société : « et la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine du 23 août 2022 sera déclarée opposable à la SAS [2] venant aux droits de la SAS [1] »
.
Sur l’instruction diligentée par la caisse
Il résulte de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale qu'« en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. »
En l’espèce, la société se plaint de ce qu’elle n’a pas été mise en mesure de consulter l’avis du médecinDMmodification
— conseil de la CPAM des Hauts-de-Seine, ce document étant pourtant obligatoire. A ses yeux, cette circonstance constitue un manquement à son obligation d’information et justifie l’inopposabilité du caractère professionnel de l’accident.
Il s’avère toutefois que la société n’invoque aucun fondement textuel à l’appui de ce chef de demande et que, dès lors qu’il a été en mesure de contester l’origine professionnelle du fait accidentel allégué par la CPAM, il ne justifie d’aucun grief lié à l’absence de communication du rapport du médecin-conseil, qui, en l’état des explications de la CPAM des Hauts-de-Seine n’existe pas puisque la caisse indique ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Au regard de ces éléments, ce moyen ne sera pas retenu par le tribunal et la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine du 23 août 2022, relative à l’accident mortel du travail subi par M. [F] le 18 avril 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [2], venant aux droits de la SAS [1], aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Compte tenu de l’issu du litige, la SAS [2] venant aux droits de la SAS [1] sera déboutée de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00297, 23/00845 et 23/02720, qui se poursuivront sous le numéro RG 23/00297 ;
DébouteDMajout
la SAS [2], venant aux droits de la SAS [1], de l’intégralité de ses demandes ;
Déclare opposable à la SAS [2], venant aux droits de la SAS [1], la décision du 23 août 2022, de prise en charge de l’accident du travail de feu M. [F] survenu le 18 avril 2022 ;
Condamne la SAS [2], venant aux droits de la SAS [1], aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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