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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 14 mai 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00844 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/00844 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOME
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14/05/2025 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 Avril 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1] prise en son
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. LES 2 FRERES ASLAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 02 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS LES 2 FRERES ASLAN et tendant à :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
— condamner la SAS LES 2 FRERES ASLAN à payer à la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une provision de 39 443,561 € augmentée des intérêts au taux de 18,89 % à compter du 18 février 2025 au titre du compte courant professionnel ;
— condamner la SAS LES 2 FRERES ASLAN à verser à la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS LES 2 FRERES ASLAN aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
La BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE expose qu’elle a prêté son concours à la SAS LES 2 FRERES ASLAN qui était titulaire d’un compte courant dans ses livres.
Elle ajoute que par courrier du 22 octobre 2024, elle a mis fin à l’autorisation de découvert dont bénéficiait la défenderesse à hauteur de 37 000 €, et qu’après mise en demeure de régulariser un solde débiteur non autorisé, elle a procédé à la clôture du compte par courrier recommandé du 24 janvier 2025.
Elle réclame en conséquence le paiement du solde débiteur de ce compte.
L’assignation a été signifiée à la SAS LES 2 FRERES ASLAN par acte délivré le 28 mars 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est justifiée par la production aux débats de la convention de compte courant professionnels et entreprise signée par les parties le 02 novembre 2022, de la notification, le 22 octobre 2024, de la résiliation de l’autorisation de découvert à effet au 22 décembre 2024, de l’historique des écritures en compte sur la période du 20 novembre 2023 au 21 janvier 2025, de la notification, le 02 janvier 2025, de la clôture du compte dans un délai de huit jours à défaut de règlement du solde débiteur de 36 875,43 €, et du décompte des sommes dues au 18 février 2025.
Aucune contestation n’est formulée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Les dépens seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS LES 2 FRERES ASLAN à payer à la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une provision de 39 443,61 € (trente-neuf mille quatre cent quarante-trois euros et soixante-et-un centimes) avec intérêts au taux de 18,89 % l’an à compter du 18 février 2025 ;
Condamnons la SAS LES 2 FRERES ASLAN aux dépens ;
Condamnons la SAS LES 2 FRERES ASLAN à payer à la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une indemnité de 1 000 € (mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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