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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 20 janv. 2026, n° 24/10911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10911 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A3Y
AFFAIRE : M. [X] [J] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ MATMUT (Me Julien BERNARD)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 20 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Me Julien BERNARD, de la SCP LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis “[Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 02 mars 2021, Monsieur [X] [J] a été victime d’un accident occasionné par le mineur [P] [N], pris en charge par la MATMUT par l’intermédiaire du contrat de sa mère, Madame [O] [N], civilement responsable.
Par acte d’huissier délivré le 17 juin 2024, Monsieur [X] [J] a assigné la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil, le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 28 octobre 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [X] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
— Assistance par tierce personne 246,75 €
— Arrêt temporaire des activités scolaires néant
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire totale 200 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 325 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 965 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 355 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4 800 €
— Préjudice esthétique permanent 2 500 €
SOIT AU TOTAL 22 361,75 €
dont il convient de déduire la somme de 2 700 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [X] [J] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 03 octobre 2024, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] [J] mais sollicite de :
— entériner les conclusions du Docteur [E],
— évaluer l’entier préjudice de Monsieur [X] [J] comme suit :
DSA mémoire
ATAS néant
Honoraires d’assistance 720 €
ATP 178,50 €
DFT 1 144 €
SE 5 500 €
DFP 3 800 €
PET 300 €
PEP 500 €
— retrancher le recours des tiers-payeurs,
— tenir compte de la provision de 2 700 € déjà versée,
— écarter l’exécution provisoire et déclarer commun et opposable à l’organisme social la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 CPC par le demandeur,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER et ASSOCIES, avocat en la cause qui y a pourvu.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [X] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 02 mars 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— arrêt temporaire des activités scolaires durant 11 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 02 mars 2021 au 05 mars 2021 et le 11 octobre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 06 mars 2021 au 31 mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01 avril 2021 au 10 octobre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 12 octobre 2021 au 31 octobre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01 novembre 2021 au 10 janvier 2022,
— assistance tierce personne temporaire à raison de 3 heures/semaine du 06 mars au 31 mars 2021,
— une consolidation au 10 janvier 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 du 06 mars au 31 mars 2021 puis 0,5/7 du 01 avril au 10 janvier 2022,
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [X] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation (16 ans), doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 3 heures/semaine pendant 3,5 semaines.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [X] [J] s’élève ainsi à la somme suivante :
10,5 heures x 23 € = 241,5 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [X] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 5 jours : 160 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 46 jours : 368 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 264 jours : 845 €
Total 1373 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1,5 /7 du 06 mars au 31 mars 2021 puis à 0,5/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 300 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 500 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 €
— assistance par tierce personne 241,5 €
— déficit fonctionnel temporaire 1 373 €
— souffrances endurées 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent 4 300 €
— préjudice esthétique permanent 1 500 €
TOTAL 15 134,5 €
PROVISION A DÉDUIRE 2 700 €
RESTE DU 12 434,5 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [X] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [X] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 02 mars 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [X] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 15 134,5 € ;
Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [X] [J] :
— la somme de 12 434,5 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée ;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société MATMUT aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire);
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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