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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 avr. 2025, n° 24/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04746 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y7U
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet HYMBERT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Simon MESLATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1841
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04746 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y7U
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [K] est propriétaire du lot n°3 dans l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par jugement du 11 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires dudit immeuble les sommes suivantes : 7199,01 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er trimestre 2023, 604,64 euros au titre des frais nécessaires, 600 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet HYMBERT IMMOBILIER, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [R] [K] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6904,76 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 3ème appel provisionnel 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire, 2000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2021, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, actualise ses demandes en ayant fait signifier le 16 janvier 2025 à M. [R] [K] de nouvelles conclusions modifiées oralement et sollicite sa condamnation au paiement des sommes de :
2400 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2021, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose que M. [R] [K] a réglé la dette de charges de copropriété.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires visées ci-dessus et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [R] [K] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que M. [R] [K] présente, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. C’est en outre la 2ème fois que le syndicat des copropriétaires est contraint d’assigner en justice. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 1500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et non de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [K], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet HYMBERT IMMOBILIER, s’est désisté de sa demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété ;
CONDAMNE M. [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet HYMBERT IMMOBILIER, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société HYMBERT IMMOBILIER, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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