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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 déc. 2025, n° 25/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me BROM
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
[U] [M]
c/
S.A.S. LE MOLIERE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01478 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNR5
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 22 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [M]
né le 11 Mars 1993 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. LE MOLIERE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 juin 2009, Madame [V] [L] a donné à bail commercial à la SARL APSARA, pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2009, un local sis [Adresse 3] à [Localité 5] (lot n°13) à usage de “bar, cabaret, entreprise de spectacles, piano bar, lounge bar” moyennant un loyer annuel hors taxes de 9.000 € payable trimestriellement et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2018, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1er juin 2018 pour s’achever le 31 mai 2027, le loyer annuel hors taxes et hors charges ayant été porté à la somme de 12.000 €.
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2018, la SAS MOLIERE a fait l’acquisition du fonds de commerce exploité par la SAS APSARA, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 17 juillet 2018.
Suivant acte authentique en date du 26 mars 2025, Monsieur [U] [M] a fait l’acquisition du lot n°13 donné à bail.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur un montant en principal de 7.033,10 € correspondant aux loyers des 2ème et 3ème trimestres 2025, a été délivré à la SAS LE MOLIERE par acte extrajudiciaire en date du 7 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Monsieur [U] [M] a fait assigner en référé la SAS LE MOLIERE devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1741 du code civil et L145-41 du code de commerce :
— dire recevable et bien-fondé Monsieur [U] [M] en toutes ses demandes ;
— juger qu’à la suite du commandement délivré le 7 août 2025, la clause résolutoire est acquise faute par la société LE MOLIERE d’avoir régularisé la situation ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 8 septembre 2025 et prononcer la résiliation du bail et déclarer la société LE MOLIERE occupant sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de la société LE MOLIERE ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner ;
— autoriser le bailleur à faire procéder à l’enlèvement et à l’entreposage des biens et effets appartenant à la Société LE MOLIERE se trouvant dans les locaux dans tout local de son choix aux frais, risques et périls de cette dernière ;
— condamner provisionnellement la société LE MOLIERE à lui payer en principal la somme de 7.033,10 € au titre des loyers et charges impayés, augmenté d’un intérêt de retard au taux légal;
— fixer et condamner provisionnellement la société LE MOLIERE à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle établie conformément aux dispositions contractuelles à un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur soit la somme de 3.516,55 € outre les charges et taxes, jusqu’à la remise de clés;
— condamner la société LE MOLIERE à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, outre les frais d’expulsion à venir.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 22 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [U] [M] sollicite, par la voix de son conseil, le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SAS MOLIERE n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse a été régulièrement assignée à son siège social et le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience. Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 25 septembre 2025 et l’audience du 22 octobre 2025.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le demandeur justifie d’un état des inscriptions néant.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
Le demandeur produit aux débats le contrat de bail régularisé le 24 juin 2009, l’acte de renouvellement en date du 22 février 2018 et l’acte de cession de fonds de commerce du 28 novembre 2018. Le bail originel contient (article XVI p.10) une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
Le demandeur, par suite du non paiement de loyers des 2ème et 3ème trimestres 2025, a fait signifier à la défenderesse, le 7 août 2025, un commandement de payer par acte extrajudiciaire visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 7.033,10 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, en rappelant à la locataire défaillante les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle figurant dans le bail en vigueur.
La défenderesse, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative, le demandeur indiquant que ses causes n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 8 septembre 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
Depuis cette date, la SAS MOLIERE est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire, ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef, dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le demandeur sollicite la condamnation de la SAS LE MOLIERE au paiement d’une indemnité d’occupation, qu’I souhaite voir fixer à la somme mensuelle de 3.516,55 € correspondant à un quart d’une annuité du loyer en vigueur, en application de la clause résolutoire.
Aux termes de la clause résolutoire insérée au bail, en cas de mise en oeuvre de cette clause et si le preneur refusait de quitter immédiatement les lieux, « une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible, égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur, sera due au bailleur ».
Cette clause est claire et sans équivoque de sorte que le juge des référés ne saurait écarter son application.
Il sera donc fait droit à la demande concernant l’indemnité d’occupation à la charge de la requise et de la fixer, à titre provisionnel, à la somme de 3.516,55 €, à compter du 8 septembre 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés. La SAS LE MOLIERE sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
En outre, le demandeur sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision de 7.033,10 € au titre des loyers des 1er et 2ème trimestre 2025.
Cette provision n’est pas contestée par la défenderesse non comparante et l’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner, à titre provisionnel, la défenderesse à payer cette somme, qui produira intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de la délivrance de l’assignation.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 7 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de dire que les frais d’expulsion seront laissés à la charge de la défenderesse par anticipation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 8 septembre 2025, du bail commercial liant Monsieur [U] [M], bailleur, à la SAS MOLIERE, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 7 août 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS MOLIERE des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] (lot n°13), ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 3.516,55 €, à compter du 8 septembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SAS MOLIERE;
Condamne la SAS MOLIERE à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à Monsieur [U] [M];
Condamne la SAS MOLIERE à payer à Monsieur [U] [M]la somme provisionnelle de 7.033,10 € au titre de l’arriéré des loyers des 2ème et 3ème trimestres 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de la délivrance de l’assignation ;
Condamne la SAS MOLIERE aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 août 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à dire que les frais d’expulsion seront laissés à la charge de la SAS MOLIERE par anticipation ;
Condamne la SAS MOLIERE à payer à Monsieur [U] [M] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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