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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 déc. 2025, n° 25/05426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. YAVROUM c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. RECORD PORTES AUTOMATIQUES, S.A.S. TEVAH SYSTEMES, S.A. SMA, S.A.S. ABC SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/05426 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GE4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. YAVROUM
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. ABC SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. TEVAH SYSTEMES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. RECORD PORTES AUTOMATIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière YAVROUM (RCS Marseille n°528 269 301) a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1], et a souscrit une assurance auprès de la compagne ABEILLE IARD & SANTE (contrat n°76523495).
Par acte sous signature privée du 29 août 2018, la SCI YAVROUM a conclu avec la société par actions simplifiée RECORD PORTES AUTOMATIQUES un bail commercial portant sur le lot n°10 dudit immeuble.
En 2019, la SCI YAVROUM a confié à la société par actions simplifiée ABC SERVICES la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse dudit immeuble.
Par acte sous signature privée du 25 novembre 2021, la SCI YAVROUM a conclu avec la société par actions simplifiée TEVAH SYSTEMES un bail commercial portant sur le lot n°2 dudit immeuble.
A la suite d’intempéries ayant affectées l’immeuble, la SCI YAVROUM a mandaté le cabinet DMI PROVENCE qui a rendu un rapport le 3 octobre 2025, et un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constant le 31 octobre 2025.
Par requête du 19 novembre 2025, la SCI YAVROUM a sollicité du président du tribunal judiciaire de Marseille, l’autorisation d’assigner à heure indiquée la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES, la SAS TEVAH SYSTEMES, la société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS TEVAH SYSTEMES, la SAS ABC SERVICES, assigner la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS ABC SERVICES et assigner la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS ABC SERVICES.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire a autorisé la SCI YAVROUM à assigner à l’audience en référé du 5 décembre 2025.
Par acte du 25 novembre 2025 remis à personne morale, la SCI YAVROUM à assigner la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.
Par acte du 25 novembre 2025 remis à étude, la SCI YAVROUM à assigner la SAS TEVAH SYSTEMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.
Par acte du 25 novembre 2025 remis à personne morale, la SCI YAVROUM à assigner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS TEVAH SYSTEMES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.
Par acte du 25 novembre 2025 remis à personne morale, la SCI YAVROUM à assigner la SAS ABC SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.
Par acte du 25 novembre 2025 remis à personne morale, la SCI YAVROUM à assigner la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS ABC SERVICES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.
Par acte du 25 novembre 2025 à personne morale, la SCI YAVROUM à assigner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SCI YAVROUM, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 5 décembre 2025, la SCI YAVROUM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses actes introductifs d’instance, et demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’ordonner une expertise judiciaire.
La SAS ABC SERVICES, et son assureur la SA SMA, représentées par leur conseil, émettent les protestations et réserves d’usage.
Les autres parties, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l’application de ce texte que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. En outre, l’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Par ailleurs, il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la SCI YAVROUM justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire par la production d’un rapport amiable du 3 octobre 2025 et d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 octobre 2025 faisant état de désordre.
En conséquence, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de SCI YAVROUM le paiement de la provision initiale.
Cela étant, il ne sera pas confié à l’expert le soin d’autoriser les travaux urgents comme le sollicite la SCI YAVROUM, décision ne relevant pas d’une mission d’expertise, mais les parties seront autorisées, en cas d’urgence reconnue par l’expert, à faire exécuter à leurs frais, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous le constat de bonne fin de celui-ci.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société civile immobilière YAVROUM, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, la société civile immobilière YAVROUM sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06.72.78.66.32
[Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux situé [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le rapport amiable du 3 octobre 2025 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 octobre 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, notamment en urgence, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la société civile immobilière YAVROUM du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible,
AUTORISONS les parties, en cas d’urgence reconnue par l’expert, à faire exécuter à leurs frais, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous le constat de bonne fin de celui-ci,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 3 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux semaines, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à deux semaines, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société civile immobilière YAVROUM, d’une avance de 5 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 19 décembre 2025 (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
CONDAMONS la société civile immobilière YAVROUM aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 12 décembre 2025 à :
— [U] [I], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 12 décembre 2025 à :
— Maître Fabien BOUSQUET
— Me Ronny KTORZA
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