Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 7 nov. 2024, n° 20/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 7 novembre 2024
No R.G. : N° RG 20/01863 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HBOG
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [C] [L] [V] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/3887 du 23/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (TOGO),
de nationalité Sénégalaise
demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
Représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON – 64-1
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me PRAT PEYROU, Me LUKEC le
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 janvier 2021 ;
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (TOGO)
et de
Madame [C] [L] [V] [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (52)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (21);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date d’effets du divorce entre les époux à la date du 1er août 2020 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
CONSTATE que les parties produisent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que madame [C] [I] et monsieur [X] [S] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle l’enfant commun au domicile de sa mère, madame [C] [I];
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [S] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
En dehors des périodes de vacances : les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, étant précisé que ce droit sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent ces fins de semaine,
Pendant les périodes de vacances : Les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps, outre les 1er et 3ème quarts des vacances d’été. Les années impaires : durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps, outre le 2ème et 4ème quarts des vacances d’été.
DIT le droit de visite et d’hébergement paternel s’exercera à charge pour Monsieur [X] [S] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant concerné a sa résidence s’il est scolarisé en école publique et celles de son établissement s’il est scolarisé en école privée,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation [K] [S], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (21), due par Monsieur [X] [S] à la somme mensuelle de 200€ (deux cents euros) ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance de non conciliation)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE monsieur [X] [S] à payer à madame [C] [I] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance de non conciliation, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [X] [S] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [C] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice type aux fins d’information des parties sur les modalités de recouvrement, les règles de révision de la créance, les sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à l’envoi aux parties de la présente décision (article 465-1 du code de procédure civile),
DÉBOUTE madame [C] [I] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision sera transmise aux conseils et adressée aux partie par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le sept novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Épouse ·
- Tréfonds ·
- Jugement ·
- Câble électrique
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit des étrangers
- Habitat ·
- Métropole ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier ·
- Plan ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Rétroactif ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Adresses
- Expertise ·
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Lorraine ·
- Fusions ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.