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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 15 avr. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE SEINE ET MARNE, VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.C.I. RLC NC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00203 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWP7
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[H] [W]
né le 02 Janvier 1977 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
30 rue du Commandant CHARCOT
76310 SAINTE ADRESSE
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
S.C.I. RLC NC
1 Rue de L’Heurtebise
77133 MACHAULT
non comparante
TOTAL ENERGIES
Pole solidaire
2 B, rue Louis Armand CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
Chez INTRUM JUSTITIA-PÔLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
SIE CORBEIL SIP ENTREPRISES
39 AV CARNOT
91108 CORBEIL ESSONNES CEDEX
non comparante
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE SEINE ET MARNE
CITE ADMINISTRATIVE
20 Quai HIPPOLYTE ROSSIGNOL
77010 MELUN CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 Mars 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2024, Monsieur [H] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 juillet 2024.
Par décision du 29 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME a imposé à Monsieur [H] [W] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois avec à l’issue un effacement partiel de 13 326,46€,
— application du taux maximum de 0,00 %.
Par courrier remis au guichet de la banque de France le 8 novembre 2024, Monsieur [W] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 6 novembre 2024 en faisant valoir que sa situation a été modifiée.
Par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 18 mars 2025.
À l’audience, Monsieur [W], comparant en personne, indique que sa situation a changé. Il a pris un appartement auprès du bailleur social LOGEO alors qu’avant, il était hébergé par sa mère. Il ne reçoit pas ses enfants car ils vivent en Ile-de-France. Il indique être conseiller en assurance depuis le mois de janvier 2024 et que son salaire est variable selon les primes. Il a une partie fixe d’un montant de 1300/1400€ qu’il perçoit uniquement que trois ou quatre fois dans l’année car il arrive à avoir régulièrement des commissions. Selon les mois, son salaire de base peut être doublé. Il justifie ne plus percevoir la prime d’activité. Il demande un effacement total de ses dettes.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [W] a contesté la décision de la commission par remise au guichet de la banque de France le 8 novembre 2024 alors que celle-ci lui a été notifiée le 6 novembre 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [W] ne sont pas contestés.
Le montant total de l’endettement du débiteur est d’un montant de 119 082,41 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Monsieur [W], âgé de 48 ans, est conseiller commercial en assurance. Au vu des pièces produites à l’audience, il a perçu en moyenne pour le début année 2025, des revenus à hauteur de 1963 € (3926€ net imposable divisé par 2). Cependant, au regard de son bulletin de salaire produit du mois de décembre 2024, il s’avère qu’il a perçu davantage de primes puisque son salaire moyen est d’un montant de 2627€.
Il vit seul et ne reçoit pas ses enfants âgés de 15 ans et 18 ans qui vivent en Ile-de-France.
Il a pris un logement auprès du bailleur social LOGEO à SAINTE ADRESSE pour un loyer de 772,31€ et 164,06€ de charges, soit un total de 936,37€. Il a signé le bail le 27 février 2025 et a versé un dépôt de garantie de 772€. Or, pour obtenir ce logement d’un tel montant de loyer, il s’est prévalu de son salaire d’un montant de 2 650€. Il ne peut donc soutenir que son salaire moyen n’est pas de ce montant. Cette somme sera retenue au titre de ses ressources.
S’agissant de ses charges, alors qu’il se savait surendetté, en procédure de surendettement et qu’il avait déjà reçu sa convocation pour l’audience, il a souscrit juste quelques jours auparavant un loyer d’un montant déraisonnable par rapport à ses ressources et son niveau d’endettement (119 082,41€), étant précisé qu’il savait déjà que le plan de la commission de surendettement prévoyait un effacement partiel de ses dettes à hauteur de 13 326,46€.
Il occupe donc un logement dont le loyer est tout à fait excessif pour une personne dans sa situation financière. Il devra déménager pour un loyer beaucoup plus raisonnable qui ne devra pas dépasser 700€ par mois (charges comprises). Un délai de six mois lui sera laissé pour lui permettre de déménager et ses charges seront calculées sur la base d’un loyer de 700€.
— forfait chauffage : 123 euros,
— forfait de base : 632 euros,
— forfait habitation : 121 euros,
— logement : 700 euros
soit un total de 1 576 euros
La capacité contributive réelle de Monsieur [W] est donc de 1 074 euros. Son endettement est d’un montant de 119 082,41 euros. S’agissant de son premier dossier de surendettement, le réaménagement du paiement des dettes est de 84 mois. Le plan de paiement des dettes prévu par la commission de surendettement est donc modifié et il convient de lui laisser un délai de 6 mois pour trouver un logement moins onéreux. Une suspension de l’exigibilité des créances est prévue pendant ce délai. Par la suite, un rééchelonnement du paiement des dettes sur la durée restante de 78 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité de 1 074€, permettra de régler une partie de ses dettes avec un effacement du solde à l’issue.
Dès lors, il sera fait droit au recours Monsieur [W]. Il devra respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [H] [W] ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 29 octobre 2024,
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [H] [W] à la somme maximale de 1074 euros par mois;
DIT que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, dont six mois de suspension de l’exigibilité des créances pour permettre au débiteur de déménager pour un logement moins cher, avec un loyer de 700€ par mois maximum (charges comprises), puis un rééchelonnement sur une durée de 78 mois, au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 1074 euros entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0,00% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 mai 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [H] [W] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [H] [W], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [H] [W] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [H] [W] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [H] [W] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [H] [W] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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