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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er août 2025, n° 25/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04732 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTK4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 25/04732
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTK4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [Y] [K]
Monsieur [I] [G]
Le 01 Août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, (anciennement CUS HABITAT) Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Comparant
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 4 décembre 2019, OPHEA, a donné en location à Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] un garage situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer de 61.29 euros.
Selon courriers recommandés en date du 6 septembre 2024, OPHEA a notifié à Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] un congé pour le 31 octobre 2024 pour « non-paiement de loyers et accessoires » auquel est joint le décompte des sommes dues pour 728.18 euros au 6 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse, ainsi que les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Par assignation délivrée le 11 avril 2025, OPHEA a fait citer Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de constat de la régularité du congé et de la résiliation du contrat, outre condamnation au paiement de la dette locative et indemnités d’occupation.
A l’audience du 13 juin 2025, OPHEA, dûment représentée, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Constater que le congé délivré est régulier,
— Condamner Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] ainsi que tout occupants de leur chef à évacuer le garage donné à bail,s
— Constater la résiliation judiciaire du bail du garage conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] à lui payer la somme de 1133.14 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience,
— Condamner solidairement en tout état de cause Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] à lui payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le tribunal, en quittances et deniers,
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] à lui payer à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 68.90 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] à lui payer la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] aux entiers dépens.
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
OPHEA fait valoir que la mauvaise foi de Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] est démontrée en ce qu’ils n’exécutent pas une de leurs obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’ils doivent être déchus du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi. OPHEA précise que la dette locative s’élève au 4 juin 2025 à la somme de 1339.84 euros et qu’il n’y a plus de règlement depuis une longue période.
Monsieur [Y] [K] fait valoir qu’ils ont quitté le garage mais ont omis d’en restituer les clés. Il ne conteste par la dette locative. Il déclare percevoir des allocations chômage 1800.00 euros par mois et propose d’apurer la dette en 2 à 3 mensualités.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [G] ne s’est ni présenté ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de location du garage
En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur à remplir leurs engagements.
En application de l’article 1728 du code précité, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, article 11, aux termes de laquelle à défaut de respect de l’une des clauses du contrat et notamment de non-paiement d’une des mensualités à son échéance, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après une sommation restée infructueuse.
Il est justifié d’une sommation par courriers recommandés en date du 6 septembre 2024 avec accusés réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » s’agissant de Monsieur [I] [G] et signé par Monsieur [Y] [K], étant retenu que les locataires sont tenus solidairement au paiement des loyers, d’avoir à régulariser la dette locative d’un montant de 728.18 euros, échéance d’août 2024 comprise, à défaut de congé pour le 31 octobre 2024.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans la sommation aurait été payée dans le délai contractuel d’un mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de constater la régularité du congé délivré ainsi que la résiliation du contrat de location du garage au 31 octobre 2024.
En conséquence, de la résiliation, l’expulsion de Monsieur [I] [G] et de Monsieur [Y] [K] sera ordonnée, ce dernier déclare ayant déclaré avoir quitté les lieux mais avoir conservé les clés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [I] [G] et de Monsieur [Y] [K] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de l’arriéré locatif
En l’espèce, OPHEA a produit un décompte actualisé au 31 mai 2025 duquel il ressort que Monsieur [I] [G] et de Monsieur [Y] [K] restent redevables de la somme de 1339.84 euros, échéance de mai 2025 incluse.
Monsieur [Y] [K], tenu solidairement au paiement des loyers avec Monsieur [I] [G], a reconnu être redevable de la dette locative.
En conséquence, Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] seront condamnés solidairement à payer à OPHEA la somme de 1339.84 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, échéance de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence de la résiliation du bail et de l’expulsion, Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme d’un montant de 68.90 euros à compter du 31 octobre 2024, date à compter de laquelle ils sont devenus occupants sans droit ni titre et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs. Le montant sera révisé conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] sont déjà solidairement condamnés au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 1339.84 euros, en considération de la date de résiliation du contrat de location fixée au 31 octobre 2024.
Sur la demande de délais de paiement.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si Monsieur [Y] [K] déclare, sans en justifier, percevoir une allocation chômage d’un montant mensuel de 1800.00 euros, et solliciter un règlement de la dette locative en deux mensualités, il convient de relever que le plan d’apurement de la dette octroyé le 17 décembre 2024 par OPHEA et signé par Monsieur [Y] [K] à raison de 5 versements du 1er décembre 2024 au 30 avril 2025 d’un montant de 185.71 euros et un dernier de 185.71 euros n’a pas été respecté, aucun versement ne figurant au décompte depuis le 8 janvier 2024.
Il est également relevé que Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] ont largement bénéficié, dans les faits des deux mois de délais sollicités alors qu’ils soutiennent avoir quitté les lieux sans en avoir restitué les clés si bien que les indemnités d’occupation courent jusqu’à libération effective des lieux par la remise desdites clés.
Par conséquent, Monsieur [Y] [K] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la condamnation aux dépens, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G], supportant la condamnation aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à OPHEA la somme de 200.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé délivré le 6 septembre 2024 à effet du 31 octobre 2024 est régulier ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre OPHEA et Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] du garage sis [Adresse 2] à [Localité 7] au 31 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution) ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] à payer à OPHEA la somme de 1339.84 euros (mille trois cent trente-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] à payer à OPHEA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges soit la somme de 68.90 euros ( soixante-huit euros et quatre-vingt-dix centimes), à compter du 31 octobre 2024, outre actualisation conformément au bail , cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 1339.84 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] sont déjà solidairement condamnés par la présente décision en considération de la date de résiliation du contrat de location fixée au 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [G] à payer à OPHEA la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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