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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 juin 2025, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01201 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/01201 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Le 25 juin 2025
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° 356 801 571
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Grégoire FAURE,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 13]
chez Mme [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Avant dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 février 2022, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (SA BANQUE POPULAIRE) a consenti à Monsieur [S] [R] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 6.000 € remboursable par 77 mensualités de 91,25 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5 %.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [S] [R] [M] de s’acquitter des échéances impayées de 385,88 € dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire du justice du 20 janvier 2024, la SA BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [S] [R] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes :
— le constat, subsidiairement la résiliation, du contrat de prêt avec effet au 20 décembre 2023 ;
— la condamnation de Monsieur [S] [R] [M] à lui verser la somme de 5.520,29 € augmentée des intérêts au taux légal de 5% l’an à compter du 20 décembre 2023 ;
— la condamnation de Monsieur [S] [R] [M] à lui payer la somme de 369,69 € à titre d’indemnité contractuelle ;
— la condamnation de Monsieur [S] [R] [M] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les fonds ont été débloqués le 11 février 2022, que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 20 décembre 2023 rendant la totalité de la dette exigible.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 mars 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu à déchéance du terme, toutes les formalités légales ayant été respectées.
A l’audience du 29 avril 2025, la SA BANQUE POPULAIRE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude de Maître [D] [W], commissaire de justice à [Localité 11], le 20 janvier 2024, Monsieur [S] [R] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, le contrat a été signé le 4 février 2022 et les fonds ont été versés le 11 février 2022.
Il convient, donc d’inviter les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur ce point.
Les droits et prétentions des parties seront réservés, y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, avant-dire droit, non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations et arguments sur la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours et à produire les pièces utiles pour en justifier ;
DIT que le présent jugement vaut convocations des parties à l’audience du 16 septembre 2025 à 9 heures 30 salle 100 et que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse au défendeur ;
RESERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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