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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 janv. 2025, n° 24/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
10 Janvier 2025
RG N° 24/02475 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYTS
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [K] [D] épouse [U]
C/
Monsieur [O] [P]
Madame [V] [L] [G] [M] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [D] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [V] [L] [G] [M] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 30 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire le juge du tribunal de proximité de Sannois a notamment :
— dit valable et régulier le congé aux fins de vente signifié par acte d’huissier en date du 05 décembre 2023 par M. [O] [P] et Mme [V] [P] à Mme [K] [U],
— dit que Mme [K] [U] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] et ce, depuis le 06 décembre 2023,
— constaté l’apurement de la dette locative le 28 mars 2024,
— condamné Mme [K] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 860,91 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
— autorisé Mme [K] [U] à quitter les lieux dans un délai de 6 mois à compter du commandement de quitter les lieux,
— autorisé l’expulsion de Mme [K] [U] et de tous occupants de son chef passé ce délai ;
— condamné Mme [K] [U] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du congé pour vendre.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2024, au visa de ce jugement, M. [O] [P] et Mme [V] [P] ont fait délivrer à Mme [K] [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 06 mai 2024, Mme [K] [U] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 novembre 2024 lors de laquelle Mme [K] [U] a sollicité un délai de 6 mois pour quitter les lieux et non plus de 12 mois comme sollicité dans sa requête.
Bien que valablement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception M. [O] [P] et Mme [V] [P] n’ont pas comparu.
A l’appui de sa demande, Mme [K] [U] fait principalement valoir qu’elle vit avec ses trois enfants âgés de 20 ans, 19 ans et 17 ans, que celui de 19 ans est étudiant, qu’elle a fait des demandes de logement social.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [O] [P] et Mme [V] [P] n’ont fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant leur non-comparution, alors qu’ils ont été convoqués à l’audience du 04 novembre 2024 par courrier du 13 septembre 2024 dont l’accusé reception a été signé.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, dans son jugement du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a statué sur la demande de délais avant expulsion formée par Mme [K] [U] et a accordé un délai de 6 mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Dans le cadre de la présente instance, Mme [K] [U] produit une attestation de renouvellement départemental d’une logement locatif social en date du 28 mai 2024 postérieure à l’audience devant le juge du contentieux et de la protection et des pièces sur sa situation financière.
Par conséquent, au vu de ces éléments, la demande de Mme [K] [U] sera jugée recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Mme [K] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En ce qui concerne sa situation personnelle, la demanderesse a indiqué avoir un emploi. Elle verse aux débats ses bulletins de salaire de mai à juillet 2024 dont il ressort qu’elle a perçu un montant net imposable de 9 418,95 euros entre janvier et juillet 2024 soit un revenu mensuel moyen de 1 345 euros, une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales attestant qu’elle a perçu 602,78 euros pour le mois d’août 2024 dont 380 euros d’allocation logement. Elle ne démontre pas que l’un des enfants est étudiant faute de production de tout certificat d’inscription dans un établissement scolaire.
Mme [K] [U] indique ne pas avoir ne pas avoir d’arriéré locatif, s’acquitter chaque mois de l’indemnité d’occupation mise à sa charge mais elle n’en justifie pas dans la mesure où elle produit une relance de CGL LAFORET, gestionnaire du bien immoblier, en date du 12 août 2024 pour le paiment de l’indemnité d’occupation du mois d’août 2024 et aucun document postérieur de CGL LAFORET.
S’agissant des efforts réalisés en vue de se reloger, la demanderesse bénéficie d’une décision du 1er décembre 2023 de la Commission DALO sur le droit au logement opposable.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, des délais dont Mme [K] [U] a de facto bénéficié, de l’absence de justificatif du règlement des indemnités d’occupation dans l’intérêt de ses bailleurs, de l’absence de prétentions divergentes, il y a lieu d’accorder un délai de 3 mois à compter de la présente décision sous réserve de régler l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [K] [U].
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE Mme [K] [U] recevable en sa demande de délais avant d’être expulsée ;
OCTROIE à Mme [K] [U] un délai de 3 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 2], soit jusqu’au 10 avril 2025 inclus sous réserve de régler l’indemnité d’occupation mise à sa charge ;
CONDAMNE Mme [K] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Fait à [Localité 6], le 10 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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