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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 mars 2026, n° 23/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/50
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Mars 2026
Dossier N° RG 23/01000 – N° Portalis DB3B-W-B7H-C2OX
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1243 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laïs DENIAUD, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-001387 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Mars 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [T]
— M. [D]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Julien SOUBIRAN
— Me Laïs DENIAUD
RPVA
ARIPA le
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 17 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 décembre 2023,
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
DIT que la juridiction est compétente pour statuer la liquidation du régime matrimonial, lequel est soumis à la loi italienne ;
DIT que la juridiction est compétente pour statuer sur la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire et que la loi française est applicable ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[L] [T] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (MAROC)
Et de
[J] [O] [D] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (SENEGAL)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (ITALIE) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 juin 2023 ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
S’agissant des enfants communs :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [W] ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [W] au domicile de la mère ;
FIXE pour le père, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut d’un meilleur accord, de la manière suivante :
— En période scolaire : du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 17 heures ;
— Pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié entre les parents, première moitié les années paires au père et seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère ;
— Les vacances d’ été: partage par moitié entre les parents avec une alternance d’une année sur I’autre, première moitié les années paires au père et seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT que les trajets dans le cadre du droit d’accueil seront à la charge du père ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à Madame [T] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme mensuelle de 50 euros pour [A], de 50 euros pour [B] et de 80 euros pour [W], soit un total de 180 euros par mois ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE cette contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que ces pensions alimentaires varient de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (activité extra scolaire, frais de voyages scolaires, code et permis de conduire, études supérieures) et les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;
DIT qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le bénéfice des prestations familiales ouvertes par les enfants ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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