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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 mars 2026, n° 26/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00814 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODXM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
N° RG 26/00814 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODXM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M., [Q], [M] exploitant sous l’enseigne “MADMAX STUDIO”
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S., [A], [B] – Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur, [Q], [M] exploitant sous l’enseigne “MADMAX STUDIO” – Immatriculé au RCS de, [Localité 4] n° 484 364 385,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH lors des débats et Gabrielle ISCHIA lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat, dépouvu de tout numéro, signé le 9 février 2021 par M., [Q], [M] et le 11 février 2021 par la SAS, [A], [B], cette dernière a consenti à « MADMAX STUDIO » une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel, en l’espèce un site internet fourni par la société AXE CUBE, sur une durée initiale de 48 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 150 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que le locataire avait laissé impayés les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS, [A], [B] a assigné M., [Q], [M], exploitant sous l’enseigne MADMAX STUDIO, devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2026, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
— 720 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 mars 2023,
— 4 140 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation TVA incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts (article 1231-1 du code civil).
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 février 2026, la SAS, [A], [B], représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
M., [Q], [M] exploitant sous l’enseigne MADMAX STUDIO, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société, [A], [B] justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison en date du 9 février 2021, signée le 9 février 2021 par le locataire,
— la facture concernant le site internet, dossier, [M], [Q], en date du 10 février 2021, adressée à, [A], [B] par la société AXE CUBE pour un prix de 4 635,27 euros HT,
— la lettre recommandée de mise en demeure datée du 10 février 2023, adressée au défendeur «, [Adresse 5] », de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 25 février 2023, sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception revenu « pli avisé et non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat datée du 17 mars 2023, avec copie de l’avis de réception, revenu « destinataire inconnu à l’adresse » ,([Adresse 6]), accompagnée d’un extrait de compte au 17 mars 2023 visant :
* 4 loyers mensuels échus impayés de décembre 2022, janvier à mars 2023, pour un montant total de 720 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2023 au 1er février 2025 inclus pour 3 450 euros HT,
*l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— la facture du 21 mai 2024 adressée au défendeur, [Adresse 6] de l’indemnité de résiliation avec TVA à 20% pour un total de 4 140 euros.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
En l’espèce cependant, force est de constater que la lettre recommandée de résiliation – contrairement à l’assignation – a été adressée au défendeur non pas à son adresse, [Adresse 7], telle qu’elle figure sur les pièces contractuelles, mais à celle de la SARL AXE CUBE, fournisseur du site donné en location,, [Adresse 8], [Localité 6], [Adresse 9], [Localité 4] (au vu de son cachet sur les documents contractuels et de sa facture du 10 février 2021).
Dès lors la résiliation n’a pu prendre effet, étant relevé qu’une autre erreur affecte la lettre de résiliation en ce qu’il est mentionné sous « objet », que le site internet loué a été installé par la société « NETDEV » .
En conséquence M., [Q], [M] ne peut être condamné qu’au paiement des loyers impayés, soit la somme de 720 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 16 janvier 2026, faute de mise en demeure valablement adressée antérieurement, et de l’indemnité de 40 euros prévue par l’article 9.2 des conditions générales en cas de retard de paiement des loyers. La demande d’indemnité de résiliation sera donc rejetée.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, au soutien de sa demande en dommages et intérêts,, [A], [B] expose avoir nécessairement subi un préjudice, mais elle ne caractérise aucun préjudice indépendant du retard de paiement, lequel est indemnisé par les intérêts au taux légal. Cette demande sera donc rejetée.
La demanderesse succombant sur la majeure partie de sa demande, le défendeur ne sera condamné qu’à supporter la moitié des dépens, et ce sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M., [Q], [M] exploitant sous l’enseigne MADMAX STUDIO à payer à la SAS, [A], [B] les sommes suivantes :
— 720 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2026, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DÉBOUTE la SAS, [A], [B] de sa demande d’indemnité de résiliation,
DÉBOUTE la SAS, [A], [B] de sa demande en dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SAS, [A], [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [Q], [M], exploitant sous l’enseigne MADMAX STUDIO, à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente,
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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