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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 20 août 2025, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01398 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLGT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S4
N° RG 25/01398 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLGT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M et Mme [Z]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X], [B], [E] [J]
née le 04 Août 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
DEFENDEURS :
Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location du 1er mars 2014 avec effet au 1er avril 2014, M. et Mme [J] [Y] représentés par la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux droits desquels est venue Mme [X] [J] le 31 décembre 2021 à la suite de leur décès en 2020 ont donné à bail à M. [K] [Z] et Mme [L] [Z] un logement à usage d’habitation de 5 pièces et ses accessoires, lots 11, 7 et 15 sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 1 500 € et un acompte sur charges de 350 €.
M. et Mme [J] [Y] ont fait signifier le 15 novembre 2024 à M. [K] [Z] et Mme [L] [Z] un commandement de payer pour un montant en principal de 2 954,73 €, ce commandement visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été signalé par le commissaire de justice instrumentaire à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 15 novembre 2024.
Mme [X] [J] a fait assigner M. [K] [Z] et Mme [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 4 février 2025 pour :
constater la résiliation de plein droit du bail ;prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du jugement à intervenir ;
En conséquence,
constater que M. [K] [Z] et Mme [L] [Z] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement qu’ils occupent [Adresse 2] à [Localité 9] ;ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;les condamner solidairement à lui payer une somme de 3 044,29 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;les condamner solidairement subsidiairement en deniers et quittances au paiement de loyer et des charges du mois de février 2025 au jugement à intervenir ;les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail avait été maintenu à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués ;le condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais du commandement de payer ;constater que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
A l’audience du 16 mai 2025, le président constaté l’absence de diagnostic social et financier.
Mme [X] [J], représentée par son conseil, expose que la dette locative a été soldée, le compte locatif étant créditeur. Elle maintient uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [Z] a comparu. Il expose qu’il a réglé. Il fait valoir que par deux fois, il a choisi de cesser de payer ses loyers pour faire réagir les bailleurs. Selon lui le logement présente un taux d’humidité important et il a été sans chauffage pendant trois années.
Il expose qu’il fera les démarches pour saisir un dispositif de traitement du logement indigne.
Mme [L] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR L’ABANDON PARTIEL DES PRETENTIONS AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES
N° RG 25/01398 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLGT
En l’espèce, il convient conformément à la demande du bailleur de constater qu’il abandonne ses prétentions principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de constatation de l’occupation sans droit ni titre, condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires au titre des dépens maintenant ses seules demandes portant sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il sera observé qu’en infraction avec les dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Le mandataire de la bailleresse a fait supporter à M. [K] [Z] et Mme [L] [Z] les coûts du commandement de payer délivré par des demandeurs alors décédés et de l’assignation. Elle n’est donc pas fondée à demander une condamnation aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation à ce titre, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que Mme [X] [J] abandonne ses prétentions principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de constatation de l’occupation sans droit ni titre, condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires au titre des dépens
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Maryline KIRCH Protection
Laurent DUCHEMIN
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