Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 14 mai 2025, n° 20/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 14 Mai 2025
minute n°
N° RG 20/04683
N° Portalis DBYS-W-B7E-K3BM
— ------------
[B], [J] [C]
C/
[K], [E], [S], [F] [T] épouse [C]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice :
— Me Foucre
— Me Cognee Chretien
CCC : dossier
extrait executoire
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 Mai 2025
ENTRE :
[B], [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES – 188
ET :
[K], [E], [S], [F] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN, avocats au barreau de NANTES – 251
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 27 mai 2021,
CONSTATE la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
[B], [J] [C], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] ([Localité 8]-Atlantique),
et de
[K], [E], [S], [F] [T], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] ([Localité 8]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4], commune déléguée de [Localité 9] ([Localité 8]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande visant à condamner l’épouse à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 20 juin 2020, date de fin de collaboration et de fin de cohabitation entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, le requête en divorce ayant été déposée au greffe le 1er octobre 2020,
DÉCLARE sans objet la demande de l’époux visant à homologuer un éventuel règlement conventionnel des époux quant à la liquidation de leur régime matrimonial,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DÉBOUTE Madame [K] [T] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [C] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 52.500 euros,
CONSTATE que Monsieur [B] [C] et Madame [K] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [Z], [H], [I] [C], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] ([Localité 8]-Atlantique),
— [W], [G], [S] [C], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] ([Localité 8]-Atlantique),
— [L], [B], [J] [C], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 4] ([Localité 8]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
CONSTATE que la résidence des enfants a été fixée d’un commun accord chez Monsieur [B] [C] à compter du 1er février 2022,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [B] [C], à compter de la présente décision jusqu’au 31 août 2025,
DIT que, jusqu’au 31 août 2025, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [K] [T] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 19h15, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires : un partage par moitié, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : un partage par quinzaines, première et troisième quizaines les années paires, seconde et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école, ou à l’IME pour [L], ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que la fête des pères sera passée avec le père et la fête des mères avec la mère, de 10 heures à 18 heures,
FIXE, à comprer du 1er septembre 2025, la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents comme suit à défaut de meilleur accord :
* concernant [Z] et [W] :
hors vacances scolaires : une semaine sur deux, chez la mère, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires, et chez le père du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires,
pendant les petites vacances scolaires : un partage par moitié, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement pour le père,
pendant les vacances d’été : un partage par quinzaines, première et troisième quizaines les années paires, seconde et quatrième quinzaines les années impaires chez la mère, et inversement pour le père,
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
* concernant [L] :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires chez la mère, du vendredi soir sortie de l’IME au dimanche 19h15, et les fins de semaines impaires chez le père, du vendredi soir sortie de l’IME au lundi matin rentrée d’IME, extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires : un partage par moitié, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement pour le père,
pendant les vacances d’été : un partage par quinzaines, première et troisième quizaines les années paires, seconde et quatrième quinzaines les années impaires chez la mère, et inversement pour le père,
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, sauf pour les fins de semaines paires où la mère ira chercher l’enfant à la sortie de l’IME et le ramènera chez le père le dimanche soir,
DIT que la fête des pères sera passée avec le père et la fête des mères avec la mère, de 10 heures à 18 heures,
DISPENSE Monsieur [B] [C] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants pour la période du 1er février 2022 au 31 août 2025,
CONDAMNE, du 1er février 2022 au 31 août 2025, Madame [K] [T] à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [W],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [B] [C],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT qu’à compter du 1er septembre 2025, chaque parent assumera les frais courants (alimentation, vêture, chaussures, coiffeur, fournitures scolaires…) des enfants [Z] et [W] durant sa période de garde,
DIT que les frais fixes (internat, scolarité, cantine, transport scolaire…) des trois enfants seront pris en charge à hauteur d’un tiers par la mère et de deux tiers par le père,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront pris en charge à hauteur d’un tiers par la mère et de deux tiers par le père, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur les questions relatives à l’attribution des allocations familiales,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
LAISSE à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prorogation ·
- Vie privée ·
- Guinée ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Règlement de copropriété ·
- Astreinte ·
- Assemblée générale ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Bailleur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Carolines
- Associations ·
- Adresses ·
- Opposabilité ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Service social ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Versement ·
- Expulsion ·
- Aide
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie civile ·
- Expertise ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale ·
- Indemnisation ·
- Assistance
- Adresses ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Recommandation ·
- Lettre ·
- Tierce opposition ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Famille ·
- Résidence
- Crédit renouvelable ·
- Report ·
- Reconduction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Déchéance ·
- Suspension ·
- Document
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Traitement ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.