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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 avr. 2025, n° 24/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son président, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01680 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4OX
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 au CAMEROUN,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par l’intermédiaire de la société Concilian, selon offre du 20 mai 2022 qu’elle a acceptée le même jour, Mme [D] [Z] [K] a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE un crédit personnel d’un montant de 16 916.50€ d’une durée de 120 mois remboursable à un taux de 4.41% l’an.
Par exploit d’huissier en date du 2 juillet 2024 la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [D] [Z] [K] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre de ce contrat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, la SA FRANFINANCE régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de son assignation et explique s’en rapporter à la décision concernant le moyen soulevé d’office de déchéance du droit aux intérêts, et demande au juge, de :
— déclarer sa demande recevable,
— condamner Mme [D] [Z] [K] à lui payer une somme de 15 242.10€ avec intérêts au taux contractuels de 4.41% l’an à compter du 24 janvier 2024 outre un montant de 1205.38€ avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Mme [D] [Z] [K] aux dépens y compris ceux de l’exécution forcée à venir ainsi qu’à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme majorée à défaut de réglement dans les quinze jours suivant la signification du jugement.
Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE se prévaut d’un premier incident non régularisé en date du mois de novembre 2023.
Mme [D] [Z] [K] bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, prorogé au 17 avril 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement engagée par la SA FRANFINANCE :
Par application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce l’analyse de l’historique du dossier et des derniers réglements permet de constater que les fonds ont été débloqués le 10 juin 2022 et que le premier impayé a été régularisé par réglement par chèque du 18 juillet 2022.
Les impayés ultérieurs ont été partiellement régularisés et l’action engagée le 2 juillet 2024 est nécessairement recevable.
Il en résulte que l’action de la SA FRANFINANCE est recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par Mme [D] [Z] [K] le 20 mai 2022 l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’historique des réglements fait ressortir que de nombreux prélèvements ont été rejetés au cours de la vie du prêt et que sur l’année 2023 seuls le prelèvement de janvier 2023, un réglement par chèque en avril 2023 et par carte le 31 mai 2023, un prélèvement le 5 juillet 2023 et un chèque de septembre 2023 ont été honorés.
Les deux derniers prélèvements avant la remise au contentieux de novembre 2023 et décembre 2023 ont été rejetés.
Par lettre recommandée du 28 décembre 2023 la SA FRANFINANCE a adressé à Mme [D] [Z] [K] un dernier avis avant remise au contentieux intitulé “mise en demeure” lui rappelant les sommes restant dues à hauteur de 378.40€ et lui indiquant qu’à défaut de réglement sous quinzaine la déchéance du terme serait prononcée.
La mise en demeure a été adressée à l’adresse déclarée par Mme [D] [Z] [K] lors de la souscription du crédit et a été réceptionnée le 2 janvier 2024.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
Cependant, l’article L312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. (Moyen soulevé d’office à l’audience du 6 décembre 2024) .
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté ces obligations ou ne peut en justifier, est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, la SA FRANFINANCE produit pour seul justificatif susceptible de corroborer les informations déclarées dans la fiche de dialogue, un bulletin de salaire et la copie d’un contrat passé avec la société WATERAIR mentionnant un crédit affecté souscrit à hauteur de 17344€ en mai 2021.
D’une part, le crédit de 2021 ayant été souscrit auprès de la SA FRANFINANCE via Waterair, il ne s’agit pas d’une vérification, cette information étant nécessairement connue de FRANFINANCE.
D’autre part, aucun justificatif de charges sérieux n’a été demandé alors que Mme [Z] [K] a déclaré 6 enfants à charge pour un revenu de 1800€ et 1100€ d’allocations.
Aucun justificatif de perception d’allocations ne figure au dossier.
Il doit donc être jugé que la SA FRANFINANCE, qui ne peut se limiter à l’enregistrement des déclarations de l’emprunteur, ne s’est pas livrée à une vérification suffisante de sa solvabilité.
Il en résulte que la SA Franfinance est donc déchue du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû,déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
Les sommes dues se limiteront donc, à la différence entre le montant débloqué au profit de Mme [D] [Z] [K] (16916.50€) et les règlements effectués par cette dernière (2882.56€), soit la somme de 14 033.94€.
Mme [D] [Z] [K] sera donc condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 14 033.94€.
Sur les mesures accessoires :
Mme [D] [Z] [K] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance engagée par la SA FRANFINANCE.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
Ainsi Mme [D] [Z] [K] sera condamnée à payer la somme de 500€ à la SA FRANFINANCE.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 14 033.94€ (quatorze mille trente trois euros quatre vingt quatorze centimes) au titre du crédit personnel souscrit le 20 mai 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêt, frais, accessoires et indemnités, de la SA FRANFINANCE et ce, depuis l’origine du contrat ;
DIT QUE cette somme ne produira pas intérêts y compris au taux légal ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] [K] aux dépens de l’instance engagée par la SA FRANFINANCE;
DIT QU’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais d’exécution forcée à ce jour hypothétiques ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] [K] à payer à la SA FRANFINANCE une somme de 500€ (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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