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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 24/03230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/03230 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDLJ
NAC : 30Z
Jugement Rendu le 26 Septembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.A.S. NEALDIS, au capital de 40 000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 433 599 602, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Commune D'[Localité 3] Service Aménagement Urbain, dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 07 mai 2024, la SAS NEALDIS a fait assigner la commune d'[Localité 4] devant la présente juridiction en opposition à commandement de payer.
Elle sollicite, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 1134 ancien du code civil :
— qu’il soit dit qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
— qu’il soit dit que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 09 avril 2024 est nul, subsidiairement infondé, et doit être privé d’effet,
— qu’il soit dit qu’en tout état de cause les sommes poursuivies ont été réglées, et les causes du commandement éteintes dans les délais requis,
— qu’il soit dit que la clause résolutoire n’a pas joué,
— le rejet de toutes prétentions adverses,
— la condamnation de la commune d'[Localité 4] à payer à la société NEALDIS la somme de 3 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la commune d'[Localité 4] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que :
— le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a déjà pu juger, aux termes d’une ordonnance du 05 avril 2024, que la commune d’Epinay-sous-Sénart n’avait pas qualité pour agir en demande comme en défense,
— malgré cette décision, la commune d'[Localité 4] a tout de même fait délivrer un nouveau commandement de payer en date du 09 avril 2024, soit quatre jours après le rendu de ladite ordonnance,
— la commune d'[Localité 4] n’ayant pas qualité pour délivrer ledit commandement, ce dernier doit être déclaré nul,
— au surplus, le commandement est imprécis faute de justificatif l’accompagnant.
* * *
Pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à son acte introductif d’instance par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la commune d'[Localité 4] n’a pas constitué avocat.
A l’audience de plaidoiries à juge unique du 27 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la nullité du commandement de payer pour défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…).
En l’espèce, la demanderesse soulève la nullité du commandement pour défaut de qualité à agir de la commune d'[Localité 4].
S’il est constant que la nullité du congé poursuivie par le preneur qui en conteste le bien-fondé ne constitue pas une exception de procédure en ce qu’il ne tend pas à la nullité d’un acte de la procédure dont le juge est saisi, exceptions visées par les articles 112 et suivants du code de procédure civile, il est en revanche de règle que la nullité d’un commandement fondée sur une irrégularité de fond, tel le défaut de pouvoir visé à l’article 117 dudit code, constitue une exception de procédure.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’occurrence, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal après l’audience d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.
Il est constant qu’un commandement de payer délivré par une personne n’ayant pas qualité, et partant, pouvoir pour le faire est entaché d’une nullité de fond insusceptible de régularisation.
En l’espèce, à l’examen des pièces fournies, le bail commercial litigieux a été conclu le 18 octobre 2000 entre, d’une part, la SA Compagnie Immobilière et Commerciale Francilienne (CICF), représentée par SCIC GESTION IDF, elle-même représentée par M. [C] [X], responsable de l’agence Sud du Département Commerces et Bureaux de SCIC Gestion IDF GIE, et, d’autre part, la SARL NEALDIS, sous l’enseigne FRANPRIX.
Aucune des mentions contenues dans ledit bail ne fait référence à la Commune d'[Localité 4].
Il en résulte que le Service Aménagement Urbain de la Commune d'[Localité 4] n’avait pas le pouvoir de délivrer le commandement de payer du 09 avril 2024.
En conséquence, ledit commandement de payer est entaché de nullité.
La nullité étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le second moyen tiré de l’opacité du commandement.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Commune d'[Localité 4], qui succombe, seront condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Commune d'[Localité 4] sera condamnée à verser à la demanderesse, au titre de ses frais irrépétibles, une somme que l’équité et les circonstances de la cause commandent de limiter à 1 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONSTATE la nullité du commandement de payer délivré le 09 avril 2024 par la Commune d'[Localité 4] à l’encontre de la SASU NEALDIS – FRANPRIX ;
CONDAMNE la Commune d'[Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNE la Commune d'[Localité 4] à verser à la SAS NEALDIS la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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