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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 14 nov. 2025, n° 20/06835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
N° RG 20/06835 – N° Portalis DB22-W-B7E-PYG2
DEMANDEUR :
Madame [I] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179, Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 10
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O] [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Florence BARTHES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 403
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006419 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
ASSIGNATION EN DATE DU : 10 Mai 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Amandine DUPLEIX
Greffière présente lors de l’audience : Elodie HOLLET
Greffier présent lors du prononcé : Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Benjamin LEMOINE, Me Florence BARTHES
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 18 octobre 2021 par le juge de la mise en état de [Localité 17],
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 mai 2023 par Madame [I] [M],
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 23 janvier 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 17],
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (LIBAN)
et de
Monsieur [T] [O] [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (EGYPTE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013, devant l’officier de l’état civil de la commune du [Localité 10] (EGYPTE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
Concernant les époux,
DIT n’y avoir lieu à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [X] [K], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[16]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant mineur [X] [K], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15] (78) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [X] [K], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15] (78), au domicile de Madame [I] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [K] accueille l’enfant mineur [X] [K], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15] (78), et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Lorsque le père est en France :Un droit de visite simple chaque dimanche de 10h à 18h, en dehors de la présence de la mère, à charge pour lui de venir chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile de la mère et de donner à cette dernière l’adresse de l’endroit où il entend exercer son droit,Le père devra prévenir la mère de son intention d’exercer son droit de visite deux semaines avant le début de celui-ci,Ce droit ne s’exercera pas lors des périodes de vacances scolaires si l’enfant est en dehors de la région Ile-de-France, la mère devant en justifier auprès du père deux semaines avant la date de la visite ;Lorsque le père n’est pas en France : un droit de communication téléphonique par visioconférence, une fois par semaine, le dimanche entre 18h30 et 19h30 pendant 30 minutes ;
RESERVE le droit d’hébergement du père jusqu’à ce qu’il justifie d’une résidence stable en [11] et de conditions d’accueil adaptées à l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [T] [K], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [M] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [K], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15] (78) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] au paiement de ladite contribution ;
ÉCARTE l’application de l’intermédiation financière ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification du présent jugement, mais qu’il sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties conformément aux dispositions de l’article 1142 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 par Madame Amandine DUPLEIX, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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