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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 2 avr. 2025, n° 23/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02967 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VIZ
N° MINUTE :
Requête du :
25 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Danielle MARSEAULT-DESCOINS, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître NAKACHE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 9]
Direction du Contentieux – Département Recours [Localité 5] Tiers
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 02 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02967 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VIZ
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [F] [S] a déclaré une maladie professionnelle le 22 juillet 2020 pour syndrome anxiodépressif.
Le certificat médical initial établit le 22 juillet 2020 par le Docteur [P] a fixé la date de première constatation médicale au 22 juillet 2020.
Par courrier du 12 mars 2021, la [4] [Localité 9] (ci-après « la Caisse ») a notifié à Madame [F] [S] la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er mars 2023, la Caisse a notifié à Madame [F] [S] l’attribution d’une rente initiale de 20% à partir du 28 février 2023, les modalités de calcul de cette dernière étant précisé dans le courrier.
Par courrier du 28 avril 2023 reçu le 02 mai 2023, Madame [F] [S] a saisi le Commission médicale de recours Amiable aux fins de contester les modalités de calcul de la rente.
A défaut de réponse dans le délai de deux mois et par requête du 25 août 2023 reçue au greffe le 28 août 2023, Madame [F] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la Commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Réitérant oralement à l’audience les termes de ses conclusions n°3 déposées à l’audience, Madame [F] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la Caisse de ses demandes et conclusions
— constater que l’arrêt de travail à prendre en compte est celui du 22 juillet 2020 et non celui du 16 juin 2020 pour calculer la période de référence des salaires versés soit du 23 juillet 2019 au 22 juillet 2020,
— en tout état de cause, annuler la décision de la [6] du 1er mars 2023 et dire et juger que la rente doit être calculée sur un salaire de base de 119.010,05 euros ;
— condamner la caisse aux dépens.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au Tribunal de confirmer la décision de la [4] Paris du 1er mars 2023 maintenue par la Commission de Recours Amiable lors de sa séance du 10 octobre 2023 et de débouter Madame [F] [S] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de première constatation médicale
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 »
En l’espèce, il ressort du courrier de la Caisse du 12 mars 2021 informant Madame [R] [F] [S] de la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, que la date de première constatation médicale retenue par la Caisse est celle du 16 juin 2020.
Or, Madame [R] [F] [S] ne conteste pas avoir été en arrêt maladie à compter du 16 juin 2020, celle-ci faisant uniquement valoir que celui-ci était un arrêt de travail simple et qu’il était antérieur à sa déclaration de maladie professionnelle en date du 22 juillet 2020.
Toutefois, celle-ci ne rapporte pas la preuve que cet arrêt maladie du 16 juin 2020 était sans rapport avec la pathologie déclarée dans le cadre de sa maladie professionnelle de sorte que c’est à tort que la Caisse a retenu comme date de première constatation médicale le 16 juin 2020 d’autant plus qu’il n’est pas contesté qu’aucune reprise du travail n’a eu lieu entre temps.
Dès lors, il y a lieu de retenir la date du 16 juin 2020 comme date de première constatation médicale.
Sur la prise en compte du bonus annuel dans le calcul de la rente
Il résulte des articles R.436-1 et R.434-29 du code de la sécurité sociale que le salaire servant au calcul de la rente s’entend de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au 31 mai 2020, Madame [R] [F] [S] n’avait pas perçu le bonus annuel qui lui étaient pourtant versés les années précédentes au cours des mois de mars, ce dont elle justifie. Pour autant, les articles R. 436-1 et R. 434-29 du code de la sécurité sociale prévoient uniquement la prise en compte des rémunérations effectivement versées pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident et la jurisprudence constante ne prévoyant aucune dérogation à ce principe.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Caisse a retenu la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 pour le calcul de la rente attribuée à la requérante et a refusé de prendre en compte le bonus annuel versé seulement au mois de juin 2020, soit hors période de calcul.
Ainsi, il convient de débouter Madame [R] [F] [S] de son recours et de confirmer la décision de la Caisse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [R] [F] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme la décision de la [4] [Localité 9] du 1er mars 2023 et celle de la Commission de Recours Amiable du 10 octobre 2023 ;
Déboute Madame [R] [F] [S] de l’ensemble de ses demandes :
Condamne Madame [R] [F] [S] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02967 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VIZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [F] [G]
Défendeur : [7] [Localité 9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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