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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. agricole, 14 mars 2025, n° 24/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00835 du 14 mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02461 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ARX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
né le 19 Février 1969
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : BAUDIN Bernard
GALLEAZZI Rose
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [P] [T], né le 19 février 1969, a, le 21 août 2023, demandé une pension d’invalidité auprès de la [12].
Par décision du 13 novembre 2023, la [12] a estimé qu’à la date du 21 août 2023 Monsieur [P] [T] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande de pension d’invalidité.
Monsieur [P] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [13], qui a, le 3 mai 2024, maintenu la décision de rejet.
Par courrier daté du 18 mai 2024, Monsieur [P] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [P] [T] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 21 août 2023, de dire s’il présentait un état d’invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, et dans l’affirmative, de préciser si son état de santé le rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque,
Cette mesure a été exécutée le 3 octobre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 12 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes
Comparant en personne Monsieur [P] [T] a maintenu ses prétentions, il a précisé qu’il avait été reconnu en qualité de travailleur handicapé par la [Adresse 10] et qu’il était inscrit à [9] pour suivre des formations.
La [12] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée par Madame [R] [F] selon pouvoir. Elle a sollicité l’entérinement des conclusions du Dr [S] et le rejet des demandes de Monsieur [P] [T] .
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 14 mars 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au Greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
…/…
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Au fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [P] [T] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 21 août 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [12] à laquelle le requérant sera affilié.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du même code dispose enfin qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale communiqué aux parties, le Docteur [S], médecin consultant, expose que Monsieur [P] [T] ne présente pas de réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers, qu’il est capable d’exercer une activité rémunérée mais sur un poste adapté, que toutefois il ne peut plus exercer sa profession initiale de Jockey et/ou Entraineur Equestre,
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de rejeter la demande de pension d’invalidité de Monsieur [P] [T].
Sur les dépens :
Vu L’article 696 du code de procédure civile;
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [P] [T] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 12 février 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 14 mars 2025 ;
Reçoit en la forme le recours de Monsieur [P] [T];
Au fond, le déclare mal fondé ;
Dit que Monsieur [P] [T], qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 21 août 2023 un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ne peut pas prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [P] [T], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [6]
Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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