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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 août 2025, n° 22/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01660 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FWZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 19 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°C-86194-2023-5482 en date du 19 octobre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POTIERS)
LE :
Copie simple à :
— ME TEZARD
— Me [Localité 7]
Copie exécutoire à :
— Me [Localité 7]
— Me TEZARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT, lors des débats
Marine GRANSAGNE, lors du prononcé,
Débats tenus publiquement à l’audience du 20 Mai 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 02.9.2008, alors qu’ils vivaient en concubinage, [F] [X] et [E] [P] ont acquis un terrain à bâtir au prix de 37 260 € sur la commune de [Localité 9], ce en indivision à parts égales.
À cet effet, ils ont souscrits deux emprunts de 25 000 € et 88 568 €.
Le 29.6.2022, [F] [X] a assigné [E] [P] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8].
Le 25.7.2023, ce juge a ordonné la réouverture des débats afin que [F] [X] chiffre tous les postes de la liquidation de l’indivision pouvant l’être et étaie ses prétentions.
Le 19.12.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.5.2025 puis délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.8.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS
[F] [X] demande au juge, selon dernières conclusions du 14.5.2024, d’accueillir sa demande, la déclarer recevable et bien fondée puis :
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
— fixer la date de jouissance divise au 27.11.2020,
— constater qu’elle est bien fondée à solliciter l’existence d’une créance à faire valoir sur l’indivision,
— ordonner l’ouverture des opérations de partage des biens de l’indivision issue de son concubinage avec le défendeur,
— désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, avec mission de dresser un projet d’état liquidatif comprenant soulte et récompense, tenant compte des dépenses d’entretien et d’amélioration de travaux, ainsi que l’indemnité d’occupation et de jouissance des biens due par le défendeur,
— débouter le défendeur de toutes ses demandes et lle condamner à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles L213-3 du code de l’organisation judiciaire, 815-9, 815-13, 829, 840 du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile.
[E] [P] demande au juge, selon dernières conclusions du 19.3.2024, de :
— fixer la date de jouissance divise au 29.4.2022,
— fixer l’actif indivis à 150 000 €,
— fixer l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision à 250 € par mois à compter du 29.4.2022 soit 5 000€ à parfaire au jour du partage,
— à titre subsidiaire, ordonner l’évaluation expertale de l’immeuble indivis et de l’indemnité d’occupation,
— attribuer la pleine propriété du véhicule Opel Zaphira à la demanderesse et celle du véhicule Opel Meriva à lui,
— débouter la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires en l’absence de justificatifs,
— ordonner la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2],
— renvoyer devant le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation afin qu’il soit procédé au partage,
— passer les dépens en frais privilégiés de partage.
Il fonde sa défense sur l’article 815 et 1377 du Code civil.
Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS du jugement
La demanderesse produit un échange de sms avec le défendeur duquel il ressort qu’il a refusé de coopérer au partage amiable. Cette vaine tentative d’y parvenir constitue le préalable requis par l’article 1360 du code de procédure civile sans que ce constat n’ait de place au dispositif du jugement.
Sa demande d’ouverture des opérations sera en conséquence accueillie en vertu des articles L213-3, 2°du code de l’organisation judiciaire et 815 du code civil.
La demanderesse justifie s’être vue notifier, à l’adresse de l’immeuble indivis, l’attribution d’un logement social selon courrier du 18.11.2020 et avoir signé le bail le 03.12.2020 avec effet au 11.12.2020.
Le jugement rendu le 29.4.2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 6], auquel le défendeur se réfère, ne contient aucun indice en faveur d’une jouissance divise à sa date.
La demanderesse ne justifiant pas avoir quitté l’immeuble indivis avant le 11.12.2020, c’est à cette date que sera fixée la jouissance divise.
Le défendeur occupe actuellement l’immeuble indivis et ce à titre privatif depuis le 11.12.2020. C’est dès lors à compter de cette date qu’il est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation en vertu des articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2 du code civil.
Il propose de la fixer à 250 € en considérant une valeur locative de 500 €. Toutefois, l’indemnité d’occupation n’est pas due pour moitié au co indivisaire mais dans son entièreté à l’indivision ce dont il se déduit, par application de l’article 12 du code de procédure civile, que son offre s’élève à 500 € par mois. Il l’élève de son estimation de l’immeuble à 150 000 €, ce qui représente donc un taux de rendement de 4%.
La demanderesse se borne à poursuivre l’entier débouté du défendeur tout en réclamant que le notaire commis évalue notamment l’indemnité d’occupation ce qui est paradoxal puisqu’un notaire commis n’a pas le pouvoir de trancher des différends mais seulement de faire des propositions qu’une juridiction n’est pas tenue d’adopter. De plus, la demanderesse pouvait aisément répondre au défendeur puisqu’elle produit des estimations de l’immeuble. Elle y a été expressément invitée par jugement du 25.7.2023, c’est-à-dire il y a plus de deux ans ce qui lui ouvrait la possibilité d’obtenir un jugement réglant l’entier partage dans des délais bien plus raisonnables que l’issue des partages délégués à un notaire commis. Elle a préféré argumenter sur l’obligation à laquelle elle n’y serait pas tenue en dépit des articles 2, 6 et 768 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que de l’absence de toute “complexité” requise à l’article 1364 de ce code.
La demande du défendeur sera en conséquence accueillie tout en étant remaniée en droit comme susdit.
Pour les mêmes raisons, la demande du défendeur tendant à l’estimation de l’actif à 150 000 €, qui ne concerne en réalité que l’immeuble indivis, ne peut qu’être accueillie.
Aucune des parties ne sollicite l’attribution en pleine propriété de l’immeuble qui ne peut dès lors pas être facilement partagé ni attribué selon les prévisions de l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile. La demande de licitation sera en conséquence accueillie aux conditions déterminées par la juridiction conformément à ce texte.
La demanderesse ne s’oppose pas à l’attribution du véhicule que réclame le défendeur mais ne réclame pas celle de l’autre véhicule. Le défendeur sera en conséquence accueillie en la seule demande qui le concerne.
La demanderesse aurait été bien fondée à solliciter l’existence d’une créance à valoir sur l’indivision si elle avait formé une telle demande au dispositif de ses conclusions selon les prévisions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile et l’avait étayée.
Or, elle produit un épais paquet de relevés bancaires qu’elle n’exploite pas et dont elle n’élève aucune prétention. Sa demande tendant à la dire bien fondée est dès lors sans objet.
Toutes les demandes étant tranchées, il ne subsiste aucune complexité requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire qui sera en conséquence rejetée.
Le défendeur ayant contraint la demanderesse à agir en justice, il en supportera les dépens. La demanderesse s’est essentiellement employée à obtenir le transfert du travail qui lui incombe sur un notaire. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence accueillie à la considération de ses moindres efforts.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [F] [X] et [E] [P],
fixe au 11.12.2020 la date de jouissance divise,
fixe l’indemnité d’occupation due par [E] [P] dans son entièreté à l’indivision à 500 € par mois à compter du 11.12.2020 et jusqu’au 1er des deux événements suivants : sa libération complète des lieux ou leur vente à un tiers,
fixe la valeur de l’immeuble sis [Adresse 3] à 150 000 €,
ordonne la licitation de cet immeuble au choix des parties soit à
la barre du tribunal soit aux soins du notaire de leur choix,
fixe la mise à prix initiale à 120 000 €,
dit qu’au cas d’absence d’enchères, cette mise à prix sera abaissée par tranches successives de 20 000 € jusqu’au seuil de 40 000 €,
rappelle qu’en vertu des articles L444-1 alinéa 2 et R444-61 du code de commerce, les parties devront régler les frais provisionnels de cette licitation à l’avocat ou au notaire la mettant en oeuvre,
pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de Justice mandaté par l’avocat ou le notaire organisant la licitation avertira l’occupant des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception,
pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 à 1279 du code de procédure civile,
dit que le produit de la licitation sera consigné à la [5] et ne sera réparti que de l’accord des deux parties ou sur décision judiciaire,
attribue à [E] [P] la pleine propriété du véhicule Opel Meriva,
condamne [E] [P] aux dépens et à payer à [F] [X] 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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