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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 12 août 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEUS
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [F] [M] [R]
demeurant [Adresse 2]
Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [I] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Madame M-P BELLOMO
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Monsieur N. BELHADRI
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame H. PLANTON
Débats à l’audience publique du 02 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à M. [R]
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [Z]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu la requête du 24 septembre 2024 reçue au greffe le 09 janvier 2025 par laquelle Monsieur [B] [F] [M] [R] a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé au Tribunal judiciaire de céans de condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 1.350 euros au titre du solde restant dû sur reconnaissance de dette outre celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu l’ordonnance en date du 30 janvier 2025 par laquelle le juge près le Tribunal judiciaire de céans a fixé l’affaire à l’audience dudit Tribunal pris en sa quatrième chambre civile du 2 mai 2025 à 10 heures ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle Monsieur [B] [F] [M] [R] et Madame [I] [Z] ont comparu en personne, le demandeur ayant indiqué maintenir ses demandes, dont la demande en indemnisation du préjudice financier et moral subi à raison de l’absence de règlement, les parties s’étant accordées pour un paiement échelonné de la dette principale à due concurrence de la somme de 100 euros par mois à compter du 1er juillet 2025 et tous les 1er de chaque mois jusqu’à complet paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, prorogé au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’occurrence, Monsieur [B] [F] [M] [R] sollicite la condamnation de Madame [I] [Z] au paiement de la somme de 1.350 euros.
Il se prévaut à cet effet d’un acte sous seings privés en date du 23 septembre 2023 manuscritement rédigé par Madame [I] [Z] et signé par elle, ce qui n’est pas contesté mention de son objet y porté « reconnaissance de dette », aux termes duquel celle-ci s’engage à verser au demandeur la somme de 1.500 euros, en 10 virements d’un montant chacun de 150 euros les 1er de chaque mois du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2024, sans intérêt, au titre de sa participation de cette dernière au coût d’acquisition d’un véhicule pour leur fille.
Madame [I] [Z], qui a comparu, ne conteste pas rester devoir au demandeur, déduction faite de la somme de 150 euros versée par elle par virement du 10 octobre 2023, la somme de 1.350 euros en vertu de la reconnaissance de dette dont s’agit.
En cet état, il convient donc de faire droit à la demande en paiement.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ce qui précède, Madame [I] [Z] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [F] [M] [R] la somme de 1.350 euros.
Sur la demande en indemnisation :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
En l’occurrence, Monsieur [B] [F] [M] [R] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel et moral, qu’il évalue à la somme de 1.000 euros, à raison de l’absence de paiement dans les termes convenus de sa créance.
Or, force est de relever que le demandeur ne démontre pas l’existence et le quantum du préjudice dont il se prévaut de sorte que sa demande en indemnisation ne saurait prospérer.
En conséquence, Monsieur [B] [F] [M] [R] ne pourra qu’être débouté de sa demande en indemnisation.
Sur la demande en délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues./ Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties quant à l’octroi de délais de paiement à Madame [I] [Z], il sera accordé à cette dernière, ainsi qu’elles en ont convenu, des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en 14 mensualités, dont 13 mensualités de 100 euros chacune et la dernière mensualité au titre du solde de la dette, leur paiement devant intervenir le 1er de chaque mois au plus tard, et pour la première fois le 1er juillet 2025.
Il sera précisé qu’à défaut pour cette dernière de régler une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible sans autre décision de justice.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Madame [I] [Z], qui succombe principalement, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 09 janvier 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer à Monsieur [B] [F] [M] [R] la somme de 1.350 euros (mille trois cent cinquante euros) ;
DEBOUTE Monsieur [B] [F] [M] [R] de sa demande en indemnisation ;
AUTORISE Madame [I] [Z] à s’acquitter de sa dette à l’égard de Monsieur [B] [F] [M] [R] en 14 mensualités dont 13 mensualités de 100 euros chacune, et la dernière mensualité au titre du solde de la dette ;
DIT que ces sommes seront payables le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er juillet 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [Z] de régler une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible sans autre décision de justice ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Hélène PLANTON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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