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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 mars 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE c/ Société FINFROG, Société EDF SERVICE CLIENT, Société COFIDIS, Société SOCIETE GENERALE, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6AA
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[U] [A] divorcée [F]
née le 03 Janvier 1983 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
1 Rue du Parc
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
non comparante
Société FINFROG
45 T RUE DES ACACIAS
75017 PARIS
non comparante
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société SGC HARFLEUR
1 rue des Caraques
CS 20612
76700 HARFLEUR
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Mars 2026.
LE LITIGE
Madame [U] [A] divorcée [F] a saisi le 21 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 25 février 2025.
Par décision du 24 juin 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un remboursement sa dette d’un montant total de 36 338,01 euros au moyen de 50 mensualités de 796 euros au taux d’intérêt de 3,71 % pour les dettes afférentes à des crédits à la consommation.
Cette décision a été notifiée à Madame [U] [A] à une date inconnue,le rapport des courriers émis de la commission mentionnant que la notification était toujours en cours de distribution le 3 juillet 2025 .
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 31 juillet 2025, Madame [U] [A] a contesté cette décision au motif que sa dette de frais de cantine n’a pas été prise en compte en totalité, qu’elle ne comprend pas le calcul de ses ressources qui lui apparaissent surévaluées et qu’il lui apparait difficile de rembourser sa dette à l’égard d’ACTION LOGEMENT SERVICES en une fois.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 11 août 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 novembre 2025.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par lettre reçue le 15 septembre 2025, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait valoir une créance de 892,40 euros ;
— par lettre reçue le 19 septembre 2025, SYNERGIE, mandaté par COFIDIS, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
— par courriel du 11 septembre 2025 et 12 novembre 2025, le SGC du Havre a fait valoir une augmentation de sa créance s’élevant désormais à 806,80 euros en raison de factures courantes de consommation d’eau impayées ;
— par lettres reçues les 27 septembre 2025 et 11 décembre 2025, la société Générale a fait valoir une créance de 1 120,12 euros au titre d’un solde débiteur de compte courant.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, Madame [U] [A] a comparu en personne. Le juge a mis d’office dans les débats l’éventuelle mauvaise foi de la débitrice au regard d’importantes dépenses de paris en ligne et de casino peu avant le dépôt de son dossier de surendettement. Madame [U] [A] a indiqué avoir traversé une période difficile liée à sa séparation conjugale et avoir depuis arrêté de telles dépenses. En sus de frais de cantine et de consommation d’eau à actualiser, elle a indiqué avoir également omis de déclarer une dette de frais d’électricité auprès d’EDF.
L’affaire en conséquence été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 pour que Madame [U] [A] produise ses relevés de compte bancaire de novembre et décembre 2025 afin de vérifier si elle avait cessé ses dépenses de jeux et pour nouvelle convocation de tous les créanciers dont EDF (par l’intermédiaire de son mandataire IQERA) et le SGC d’Harfleur qui avaient été omis.
A l’audience du 6 janvier 2026, Madame [U] [A] a de nouveau comparu en personne, après avoir transmis les relevés de son compte bancaire courant demandés. Ces derniers relevés ayant mis en évidence qu’elle disposait d’autres comptes bancaires non visés dans sa déclaration de surendettement, d’importants achats en ligne et des virements à son crédit inexpliqués au regard de ses revenus, le juge a mis d’office dans les débats, outre la mauvaise foi déjà soulevée, son éventuelle déchéance de son droit à bénéficier de la procédure de surendettement.
Madame [A] a récapitulé sa situation. Elle indique avoir dû faire face à une forte diminution de son train de vie à la suite de son divorce et avoir fait un burn out. Elle expose avoir depuis trouvé un nouvel emploi et un nouveau logement bien moins onéreux pour diminuer ses charges. Elle soutient avoir arrêté ses dépenses de jeux, les paiements en ligne subsistants correspondant à la nécessité de se remeubler à la suite de son déménagement et à des achats pour ses deux enfants remboursés par leur grand-mère. Elle indique que son employeur a accepté de lui prêter une somme de 1 200 euros pour lui permettre de réparer son véhicule, qu’elle lui rembourse à hauteur de 100 euros par mois. Elle a reconnu avoir, en sus de son compte bancaire courant, un livret A et un LDD qu’elle n’avait effectivement pas mentionnés dans sa déclaration de surendettement, soutenant que ces comptes d’épargne sont toujours vides à la fin de chaque mois, et qu’il s’agit de suivre les conseils de sa banque pour réguler ses dépenses. Elle indique avoir deux saisies attribution en cours en raison des créances qu’elle a omis de déclarer. Elle demande qu’il soit tenu compte de ses graves problèmes de santé, avec un arrêt de travail à venir prochainement en raison d’une opération chirurgicale importante.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
Madame [A] a été autorisée à produire en délibéré d’ici le 20 janvier 2026 au plus tard, ses trois derniers de relevés de LDD et de livret A et son bulletin de paye de décembre 2025. Elle a transmis ces éléments immédiatement après l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [A] a contesté par courrier recommandé du 31 juillet 2025 la décision de la commission. Selon le rapport des courriers émis, la notification de la décision était toujours en cours de distribution au 3 juillet 2025. Il est donc acquis qu’elle a formé son recours dans le légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.
— Sur le bien fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, l’importance des dépenses de paris en ligne et de casino, de façon concomitante au dépôt de la demande auprès de la commission (notamment 320 euros en décembre 2024), n’a pu que susciter des interrogations sur la volonté de Madame [A] de faire face à ses crédits. Néanmoins, Madame [A] a transmis, conformément à la demande du juge, ses relevés de compte postérieurs à la décision de recevabilité, justifiant de l’arrêt des dépenses de jeux.
Ces derniers relevés ont toutefois suscité de nouvelles interrogations face à de nouvelles dépenses importantes en ligne (de l’ordre de 750 euros en décembre 2025) et des mouvements de fonds curieux révélant l’existence d’autres comptes bancaires de la débitrice qu’elle n’a pas déclarés dans le cadre de son dossier de surendettement.
Toutefois, là encore, Madame [A] a fait preuve de transparence en transmettant ses relevés de compte d’épargne Livret A et LDD et en expliquant ses dépenses par une situation ponctuelle liée à son déménagement.
La bonne foi de Madame [A] sera donc retenue en l’état, mais son attention est vivement attirée sur le fait que la persistance de dépenses de jeux ou d’achats en ligne excessifs serait susceptible de remettre en cause sa bonne foi.
Sur la déchéance
Selon les dispositions de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice du droit à la procédure de surendettement des particuliers :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, il est établi que Madame [A] n’a pas déclaré détenir des comptes d’épargne Livret A et LDD, découverts lors de la dernière audience au vu des interrogations du juge. Toutefois, là encore Madame [A] a fait preuve de transparence en transmettant ses relevés de compte Livret A et LDD. Au 2 janvier 2026, alors que son compte courant présente un solde créditeur de 402,90 euros, son Livret A présente parallèlement un solde créditeur de 800 euros et son LDD un solde créditeur de 500 euros, soit une épargne alors disponible de 1 300 euros.
Compte tenu des éléments finalement transmis, la déchéance du droit de Madame [A] à bénéficier de la procédure de surendettement sera en l’état écartée, mais son attention est là encore vivement attirée sur le fait que l’absence de déclaration de l’ensemble de ses comptes et de ses avoirs est susceptible de lui faire encourir cette déchéance. Il lui sera en outre rappelé que son épargne doit être affectée à l’apurement de ses dettes.
Sur le montant de l’endettement
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Sur la créance du SGC Le HAVRE
L’état des créances établi le 5 août 2025 par la commission mentionne une créance du SGC Le Havre référencée « périscolaire du Havre » d’un montant de 495,96 euros.
Par courriel du 11 septembre 2025, le SGC du Havre a fait valoir que sa créance s’élève désormais à 806,80 euros en raison de factures courantes de consommation d’eau impayées. Madame [A] a admis lors de l’audience devoir cette somme.
La créance du SGC Le Havre référencée « périscolaire du Havre » sera donc fixée à 806,80 euros.
Sur la créance du SGC d’Harfleur
L’état des créances ne mentionne pas de dette à l’égard du SGC d’HARFLEUR. Madame [A] a indiqué avoir omis de déclarer cette dette et continuer en conséquence de faire l’objet de poursuites de la part de ce créancier. Elle a produit un bordereau de situation au 28 novembre 2025 mentionnant une dette de cantine de 1 465,60 euros.
En conséquence, la créance du SGC d’Harfleur sera fixée à 1 465,60 euros sous la référence périscolaire.
Sur la créance d’EDF
L’état des créances ne mentionne pas de dette à l’égard d’EDF. Madame [A] produit un courrier du 7 septembre 2025 de la société de recouvrement IQERA, mandatée par ce créancier, mentionnant une dette de
1 399,13 euros.
En conséquence, la créance d’EDF sera fixée à 1 399,13 euros sous la référence IQERA.
Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.
Le montant total de l’endettement de madame [S] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixation des créances du SGC du Havre, du SGC d’Harfleur et d’EDF, un endettement de 39 513,58 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par la débitrice que cette dernière est âgée de 43 ans, employée en qualité d’agent import/export par contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle a deux enfants à charge âgés de 11 ans.
Il résulte de son bulletin de paye de décembre 2025 qu’elle perçoit un salaire mensuel net moyen imposable de 2 050 euros, prime de 13ème mois incluse.
Elle perçoit en outre mensuellement une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 200 euros, l’APL pour 56 euros, l’allocation de soutien familial pour 171,30 euros, des allocations familiales pour 151,05 euros et une prime d’activité pour 164,39 euros.
Ses ressources mensuelles peuvent donc être évaluées à 2 792,74 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [A] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 937,93 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 854,81 euros.
Cependant le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’état des éléments communiqués, Madame [A] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
— frais de logement : 548,58 euros, y inclus la provision de chauffage ;
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle) : 1 174 euros ;
— forfait habitation : 235 euros ;
soit une somme totale de 1 957,58 euros.
La capacité contributive de Madame [A] est donc de 835,16 euros, montant qui sera retenu, celui-ci étant inférieur à la quotité saisissable.
Il sera néanmoins tenu compte de l’état de santé de Madame [A] pouvant avoir un impact pendant quelques temps sur ses revenus habituels.
Par ailleurs, Madame [A] n’est propriétaire que d’un seul véhicule, dont la valeur est réduite et qui est indispensable à ses déplacements professionnels ou personnels. Dès lors, sa vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel des dettes du débiteur et le mettrait en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.
Dans ces conditions, la mensualité de remboursement de 796 euros retenue par la commission sera maintenue. S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 50 mois, tenu compte d’un taux d’intérêt de 3 71 % pour les dettes relatives à des crédits à la consommation. En l’espèce, le taux d’intérêt sera fixé à 0,00% afin de favoriser le désendettement, la durée du plan étant fixée à 51 mois compte tenu de l’accroissement de l’endettement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [A] divorcée [F] et le DIT bien fondé ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [U] [A] divorcée [F] à 806,80 euros la créance du SGC du Havre ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [U] [A] divorcée [F] à 1 465,60 euros la créance du SGC d’Harfleur sous la référence périscolaire ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [U] [A] divorcée [F] à 1 399,13 euros la créance d’EDF sous la référence IQERA ;
DIT que le montant total d’endettement de Madame [U] [A] divorcée [F] s’établit à 39 513,58 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;
MOFIDIE en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 24 juin 2025 ;
FIXE à la somme maximale de 796 euros par mois la capacité de remboursement de Madame [U] [A] divorcée [F] ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [U] [A] divorcée [F] pendant une durée 51 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 avril 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 10 avril 2026, le 10ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que Madame [U] [A] divorcée [F] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [U] [A] divorcée [F] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [U] [A] divorcée [F], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [U] [A] divorcée [F] l’exigence de bonne foi subordonnée à l’arrêt des dépenses de jeux ou des dépenses en ligne excessives pour être recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE à Madame [U] [A] divorcée [F] la déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement encourue en cas d’absence de déclaration de l’ensemble de ses comptes et de ses avoirs ;
RAPPELLE à Madame [U] [A] divorcée [F] l’obligation d’affecter son épargne disponible à l’apurement de ses dettes, à peine de déchéance ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [U] [A] divorcée [F] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [U] [A] divorcée [F] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [U] [A] divorcée [F] par les créanciers visés par les mesures ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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