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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 mars 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNB5
Le 10 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Mars 2025 de M. PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [K] [R] né le 30 Avril 1986 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) demeurant à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du Représentant de l’Etat prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 27 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 03 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [K] [R] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Sandra WEBER, avocate de permanence;
MOTIFS
M. [K] [R] a été admis à l’EPSAN de [Localité 5] dans le cadre de soins sans consentement le 27 février 2025, en vertu d’un arrêté d’admission édicté par le Préfet du Bas-Rhin, à la suite des interpellations répétées de l’intéressé par les forces de l’ordre pour des vols à répétition dans des magasins, survenus dans un contexte délirant, avec persécuteurs désignés (le juge d’instruction et le procureur de la République). Le Dr [E], expert psychiatre ayant examiné M. [R] en garde à vue, concluait à l’abolition de son discernement, relevant l’existence d’un état d’élirant avec des éléments paranoïaques, sans phénomènes hallucinatoires, et concluant à la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte.
Par arrêté en date du 3 mars 2025, le Préfet du Bas-Rhin a maintenu l’hospitalisation complète de M. [R], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [R] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil indique avoir eu son client au téléphone et précise que ce dernier ne demande pas la levée de la mesure d’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte des dispositions précitées que le contrôle des conditions légales de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat doit être opéré à tous les stades de la procédure, et non seulement lors de l’admission du patient. La Cour de cassation censure ainsi les décisions judiciaires portant sur le contrôle à six mois, qui ne caractérisent pas en quoi les troubles psychiatriques dont souffre le patient sont de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 14-15.613).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [X] que M. [R] est un patient admis pour la première fois en psychiatrie à la suite d’une expertise menée à l’occasion d’une garde à vue. Les médecins soulignent un antécédent très inquiétant de défenestration (chute du quatrième étage) dans des circonstances indéterminées deux ans auparavant. Lors de son admission, M. [R] présentait un discours hermétique d’allure délirante, avec idées de préjudice. A ce jour, le contact est bon, le discours est globalement cohérent. Cependant, les médecins relèvent la persistance de rationnalisations et de raisonnements paralogiques, avec persistance d’éléments délirants sous-jacents. Le patient adhère au traitement proposé.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [R] afin de consolider l’évolution positive de l’état du patient avant d’envisager une sortie, dès lors que ses troubles psychiatriques sont susceptibles de compromettre l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [R] né le 30 Avril 1986 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 10 Mars 2025 à :
— M. [K] [R], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Sandra WEBER, Conseil de [K] [R]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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