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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 avr. 2025, n° 14/05958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/05958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 09 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 14/05958 – N° Portalis DBYS-W-B66-HUGC
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
C/
[U] [I]
[S] [C]
[F] [V]
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BAZILLE – TESSIER – PRENEUX AVOCATS – [Localité 13]
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
délivrées le 10/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 07 JANVIER 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 MARS 2025 prorogé au 09 AVRIL 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE – TESSIER – PRENEUX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 juin 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE ET VILAINE (ci-après CRCAM) a consenti à la SCI LOCH un prêt professionnel pour financer l’achat d’un ensemble immobilier, d’un montant de 2.000.000 euros.
Dans le même acte, Monsieur [U] [I] et Monsieur [S] [C] sont intervenus en qualité de cautions solidaires, chacun dans la limite de 100.000 euros et Monsieur [F] [V] dans la limite de 30.000 euros couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La SCI LOCH ayant cessé de régler les échéances, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme.
Suivants lettres recommandées avec accusés de réception du 25 mars 2013, la CRCAM a mis en demeure Monsieur [I], Monsieur [C] et Monsieur [V], en leur qualité de cautions solidaires, d’avoir à régler les sommes dues, sans effet.
Par actes des 08, 11 et 19 septembre 2014, la CRCAM a assigné en paiement de la somme de 230.000 euros, Monsieur [U] [I], Monsieur [S] [C] et Monsieur [F] [V], dans la limite de leurs engagements de caution, devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— Débouté les défendeurs de leur demande d’annulation des contrats de cautionnement ;
Avant dire droit sur les sommes restant dues par les cautions,
— Ordonné la réouverture des débats,
— Invité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE ET VILAINE à produire un nouveau décompte de sa créance en imputant tous les versements qu’elle a reçus sur le capital depuis la première échéance ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 19 septembre 2018.
Un appel a été formé contre cette décision par la CRCAM d’ILLE ET VILAINE.
La cour d’appel de [Localité 13] a rendu un arrêt le 09 septembre 2022, dans lequel elle a partiellement infirmé le jugement rendu le 10 avril 2018 et statuant à nouveau, elle a prononcé la déchéance du droit de la CRCAM d’ILLE ET VILAINE, aux intérêts et pénalités de sa créance envers les cautions de la date du 31 mars 2009 au 23 février 2010 et postérieurement au 31 décembre 2019 et a confirmé le jugement pour le surplus.
Par dernières conclusions du 30 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE ET VILAINE a sollicité du tribunal, au visa des anciens articles 1134, 1147 et 2288 et suivants du code civil, et de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 septembre 2022 :
Condamner solidairement Messieurs [U] [I], [S] [C] et [F] [V] à payer à la CRCAM D’ILLE ET VIILAINE la somme de 230.000 €, chacun dans la limite de leurs engagements de cautions, (soit 100.000 € pour Mr [I], 100.000 € pour Mr [C] et 30.000 € pour Mr [V]) au titre des sommes dues pour le prêt, en leurs qualité de cautions solidaires,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter Messieurs [U] [I], [S] [C] et [F] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner solidairement Messieurs [U] [I], [S] [C] et [F] [V] à payer à la CRCAM D’ILLE ET VILAINE la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner solidairement Messieurs [U] [I], [S] [C] et [F] [V] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [V], Monsieur [S] [C], Monsieur [U] [I], ont sollicité du tribunal, au visa de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, de l’article 2292 du code civil, de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, de l’article R 533-6 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 2461 du code civil, de:
À titre principal, vis-à-vis de Monsieur [S] [C],
Mettre hors de cause Monsieur [S] [C] qui a exécuté son engagement de caution pris en faveur de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE-ET-VILAINE à hauteur de 100 000 € ;
Rejeter toutes les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE-ET-VILAINE vis-à-vis de Monsieur [S] [C] y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus
Constater que depuis la cession de l’immeuble litigieux et l’appréhension des loyers depuis février 2014, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE ET VILAINE a été intégralement remboursée du prêt litigieux ;
Rejeter les prétentions de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE à l’encontre de Monsieur [S] [C], Monsieur [U] [I] et Monsieur [V] ;
Ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire réalisée par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE-ET-VILAINE sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [V] sis à [Localité 11], cadastré section AC [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5] ;
Ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire réalisée par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE-ET-VILAINE sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [I] sis [Adresse 9] à [Localité 13] (35), cadastré BH [Cadastre 8] ;
À titre subsidiaire,
Limiter les prétentions de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE-ET-VILAINE à :
100.000 € à l’égard de Monsieur [U] [I] ; 30.000 € à l’égard de Monsieur [F] [V] ;
Constater que Monsieur [S] [C] a déjà exécuté son engagement de caution à hauteur de 100 000 € ;
Rejeter la demande de condamnation solidaire de Messieurs [S] [C], [U] [I] et Monsieur [V] ;
Rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE ;
En tout état de cause :
Rejeter les demandes au titre de l’article 700 et des dépens de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE vis-à-vis de Monsieur [S] [C], Monsieur [U] [I] et Monsieur [V] ;
Rejeter les demandes de condamnation solidaire de Monsieur [S] [C], Monsieur [U] [I] et Monsieur [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens présentées par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE-ET-VILAINE ;
Condamner La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE-ET-VILAINE à verser à Messieurs [U] [I], [S] [C] et [F] [V] la somme de 5 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE-ET-VILAINE aux entiers dépens et frais irrépétibles comprenant l’instance en appel et tous les frais de mainlevée d’hypothèque provisoire à intervenir.
Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2024 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 07 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, prorogée au 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2298 du code civil dispose que “La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.”
Selon l’article 1353 du code civil, ancien article 1315, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la base de la décision rendue par la Cour d’appel de [Localité 13] le 09 septembre 2022, la CRCAM d’ILLE ET VILAINE a produit un nouveau décompte, en tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de sa créance, envers les cautions, de la date du 31 mars 2009 au 23 février 2010 et, postérieurement, au 31 décembre 2019. Au 09 janvier 2023, elle retient un montant restant dû de 1.451.697,03 euros.
Monsieur [F] [V], Monsieur [S] [C], Monsieur [U] [I] font valoir que Monsieur [S] [C] a réglé la somme de 100.000 euros en exécution de son engagement de caution. Ils produisent pour le démontrer un courrier adressé par la banque à l’office notarial DUGUESCLIN, en date du 19 février 2018, dans lequel il est question de la vente de biens appartenant à la SCI LOCH et de la levée de l’inscription d’un privilège de prêteur de denier pour le prêt n°00025273269 ainsi qu’un décompte de répartition du prix de cette vente, pour la somme de 611.181,53 euros.
Ces documents ne démontrent nullement que la somme prévue a été effectivement versée à la banque en remboursement dudit prêt, et ne permettent pas d’affirmer que la somme issue de la vente devait être prioritairement affectée au remboursement du prêt n°00025273269. Il n’en demeure pas moins que si cette somme a effectivement été versée pour payer une partie de la dette, elle n’a pu couvrir sa totalité et la demande de la banque à l’encontre des cautions reste fondée.
Les défendeurs produisent également un courrier en date du 05 septembre 2023, d’un avocat, faisant état de la volonté de Monsieur [C] de régler la somme de 100.000 euros à la banque ainsi que d’une attestation en date du 25 novembre 2019, à peine lisible, de la banque tenant compte de l’engagement de Monsieur [C] de payer les 100.000 euros réclamés.
Aucun de ces documents, intervenus à près de quatre ans d’écart, ne permet d’affirmer que Monsieur [S] [C] a effectivement réglé la somme de 100.000 euros en exécution de son engagement de caution.
Par ailleurs, les défendeurs contestent être solidaires entre eux pour le paiement de la somme pour laquelle ils se sont portés caution, affirmant que cette solidarité prévue dans le contrat ne concerne que leur rapport avec l’emprunteur. Il apparait effectivement à la lecture de la mention manuscrite des cautions, qu’elles s’obligent solidairement avec la SCI LOCH, mais pas entre elles. En outre, leur engagement est limité et cette limite s’applique pour le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
En l’absence de preuve du règlement de la dette principale et des cautions, il convient d’accueillir la demande de la CRCAM d’ILLE ET VILAINE et de condamner Monsieur [F] [V], à payer la somme de 30.000 euros en qualité de caution, Monsieur [S] [C], à payer la somme de 100.000 euros, en qualité de caution et Monsieur [U] [I], à payer la somme 100.000 euros en qualité de caution, au titre des sommes restant dues pour le prêt n°00025273269, souscrit par la SCI LOCH.
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fait droit à la demande formée par ce titre et dit que les intérêts dus pour une année entière, à compter de la demande en justice, produiront eux-mêmes intérêts. Ce texte concerne la capitalisation des intérêts au taux légal, dus pour les sommes que les cautions sont condamnées à payer par la présente décision, cela ne concerne pas les sommes dues par l’emprunteur, pour lesquelles l’engagement de la caution est limité.
Enfin, il n’appartient pas à la présente juridiction d’ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire réalisée par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE-ET-VILAINE sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [V] sis à [Localité 11], cadastré section AC [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et celle ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [I] sis [Adresse 9] à [Localité 13] (35), cadastré BH [Cadastre 8].
Monsieur [F] [V], Monsieur [S] [C], Monsieur [U] [I], qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées par la CRCAM d’ILLE ET VILAINE et par Monsieur [F] [V], Monsieur [S] [C] et Monsieur [U] [I], au titre des frais irrépétibles.
L’ancienneté de l’affaire justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique
CONDAMNE Monsieur [F] [V], à payer à la CRCAM d’ILLE ET VILAINE, la somme de 30.000 euros en qualité de caution solidaire de l’emprunteur, au titre des sommes dues pour le prêt n°00025273269, souscrit par la SCI LOCH ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C], à payer à la CRCAM d’ILLE ET VILAINE, la somme de 100.000 euros en qualité de caution solidaire de l’emprunteur, au titre des sommes dues pour le prêt n°00025273269, souscrit par la SCI LOCH ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I], à payer à la CRCAM d’ILLE ET VILAINE, la somme de 100.000 euros en qualité de caution solidaire de l’emprunteur, au titre des sommes dues pour le prêt n°00025273269, souscrit par la SCI LOCH ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [V], Monsieur [S] [C] et Monsieur [U] [I], aux dépens ;
REJETTE les demandes formées par la CRCAM d’ILLE ET VILAINE et par Monsieur [F] [V], Monsieur [S] [C] et Monsieur [U] [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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