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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 24 sept. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
144a route de Lyon – CS 20020
67401 ILLKIRCH CEDEX
☎ : 03.88.55.94.33
civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/00708 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS2F
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Jean WEYL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [F] [M]
— Madame [K] [L] épouse [M]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. NEOLIA
34 Rue de la Combes aux Biches
25205 MONTBELIARD
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [M]
né le 17 Octobre 1987 à SELOUANE (MAROC)
1 Allée Ingrid Bergman
Logement n°28 – 2ème étage
67380 LINGOLSHEIM
non comparant
Madame [K] [L] épouse [M]
née le 21 Janvier 1991 à STRASBOURG (67000)
1 allée Ingrid Bergman
Logement n°28 – 2ème étage
67380 LINGOLSHEIM
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Juillet 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 24 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La société LOGIEST a donné à bail à Monsieur [F] [M] et Madame [K] [L], épouse [M] un appartement à usage d’habitation situé au 1 Allée Ingrid Bergman, 67380 LONGOLSHEIM par contrat du 5 juin 2017 pour un loyer mensuel initial de 371,13 € et 113,05 € de provision pour charges.
Le 28 juin 2018, la société NEOLIA est devenue propriétaire du patrimoine immobilier de la société LOGIEST.
Par avenant du 26 mars 2019, les défendeurs ont pris à bail à titre complémentaire une place de stationnement n°14 moyennant un loyer initial de 15 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société NEOLIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 mars 2025 pour un montant de 2 937,70 €.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [F] [M] et Madame [K] [L], épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, statuant en référé, par un acte de commissaire de justice du 14 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 02 juillet 2025 à laquelle le dossier a été retenu, la société NEOLIA , représentée par son conseil, précise que la dette a été apurée et maintient uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignés dépôt à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [M] et Madame [K] [L], épouse [M] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [F] [M] et Madame [K] [L], épouse [M] ayant réglé le solde de l’arriéré locatif avant l’audience à laquelle le dossier a été retenu, les demandes principales de la société NEOLIA sont devenues sans objet et font d’ailleurs l’objet d’un désistement à l’audience. La bailleresse a toutefois maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en faisant valoir que la présente procédure avait été nécessaire pour obtenir le paiement.
Il y a lieu d’observer à ce titre que si Monsieur [F] [M] et Madame [K] [L], épouse [M] se sont effectivement mobilisés pour régulariser leur situation et pour régler le solde de la dette dans les meilleurs délais et en tous cas avant l’audience, l’examen du relevé de compte locataire produit aux débats démontre que des impayés de loyers sont survenus régulièrement et que la dette locative était ancienne. Dès lors, il n’y a pas lieu de laisser la société NEOLIA supporter les frais et dépens engagés pour la présente procédure. Ils seront ainsi mis à la charge de Monsieur [F] [M] et Madame [K] [L], épouse [M].
En revanche, compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la société NEOLIA se désiste de ses demandes en la résiliation du contrat de bail, en expulsion et en paiement de l’impayé locatif,
DEBOUTE la société NEOLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [K] [L], épouse [M] aux dépens.
En foi de quoi la présente décision sera signée par le Juge des Contentieux et de la Protection et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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