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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 oct. 2025, n° 25/09109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 19]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/09109 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5FM
Affaire jointe N°RG 25/9111
Le 21 Octobre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 02 octobre 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur [Z] [P] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 octobre 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [Z] [P], notifiée à l’intéressé le 16 octobre 2025 à 13h59 ;
1) Vu le recours de M. [Z] [P] daté du 18 octobre 2025 , reçu le 18 octobre 2025 à 12h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 19 octobre 2025, reçue le 19 octobre 2025 à 13h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [Z] [P]
né le 25 Septembre 1997 à [Localité 18] (KOSOVO), de nationalité Serbe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 octobre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maxime PERREY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/09109 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5FM
— M. [Z] [P] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/09109 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5FM et celle introduite par le recours de M. [Z] [P] enregistré sous le N°RG 25/9111 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
A l’audience, le Conseil de M. [P] a soulevé l’insuffisance de motivation du Préfet et le défaut d’examen personnel de la situation de son client, l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation de M. [P] et la menace à l’ordre public, ainsi que l’erreur manifeste sur l’atteinte eu respect de la vie privée et familiale de son client.
— Sur l‘insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation
Il est fait grief au Préfet de ne pas avoir pris en compte dans sa décision de placement en rétention que M. [P] est le seul parent responsable de son fils dont il dit avoir la garde depuis janvier 2022.
En l’espèce, dans son arrêté du 16 octobre 2025 portant placement en rétention administrtaive, le Préfet a rappelé les condamnations de M. [P] qui fondent ce placement en rétention au regard de la menace à l’ordre public. Cet arrêté mentionne également le fait que M. [P] est père de deux enfants dont un seul à charge et qu’il justifie d’une adresse à [Localité 14] où il vit avec sa mère, sa compagne et son fils, mais qu’il ne justifie pas d’un document de voyage ni d’une intégration notable au sein de la société française. Au regard de ces éléments, le Préfet a motivé sa décision étant rappelé que l’administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation
Il résulte du dossier et des éléments en la possession de l’administration au moment du placement en rétention de M. [P], que ce dernier dispose effectivement d’une adresse stable au [Adresse 7] à [Localité 14] ; que M. [P] y vit avec sa compagne Mme [V] [C], sa mère et également avec son fils. Cette adresse correspond à celle à laquelle il se trouvait alors qu’il était en détention sous surveillance électronique. Il ne peut également être contesté, même si le juge aux affaires familiales n’est pas encore intervenu pour homologuer la convention de délégation totale de l’autorité parentale, que M. [P] s’occupe seul et depuis 2022 de son fils [K] [P] âgé de 4 ans aujourd’hui (né le 9 octobre 2021).
Par ailleurs, il ne peut être reproché à M. [P] d’avoir tenté de se soustraire à une précédente mesure d’éloignement. Enfin, bien que son passeport soit périmé, il l’a remis à l’administration.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la Préfecture a fait une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. [X] ne présentait pas suffisemment de garanties de représentation pour l’assigner à résidence.
— Sur la menace à l’ordre public
En vertu de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir effeicacement l’exécution effective de cette décision. Cette disposition légale précise également que le risque mentionné précédemment est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
Cette disposition signifie donc que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement s’apprécie soit en procédant à un examen des critères prévus à l’article L 612-3, soit en se fondant sur le critère de la menace à l’ordre public. Dès lors, quand bien même les critères de l’article L. 612-3 ne sont pas réunies, il convient de procéder à l’examen du critère de la menace à l’ordre public que M. [P] conteste.
EN l’espèce, M. [P] a été condamné le 3 décembre 2023 par jugement de la Cour d’assises de Paris à 6 ans d’emprisonnement pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et détention non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et acquisition non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Il est également constant que M. [P] a également été condamné le 5 novembre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Nancy à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs. Il résulte des faits extrêment graves pour lesquels M. [P] a été condamné en 2023 et du quantum important de la peine d’emprisonnement ferme qui a été décidé par la Cour d’assises puis de la condamnation récente du Tribunal judiciaire en date de 2024 que le Préfet a pu considérer sans qu’il ne puisse lui être reproché une erreur manifeste d’appréciation que le comportement de M. [P] constituait une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public. Le moyen sera donc rejeté.
— Sur l’atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. [X] et l’intérêt supérieur de l’enfant
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dipose que “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui.”
Par ailleurs, il ressort de la circulaire du 5 février 2024 adoptée à la suite de la fin du placement en rétention des étrangers mineurs, que le Ministre de l’intérieur a donné les lignes directrices suivantes s’agissant de la mise à exécution de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière accompagnés de mineurs “Vous organiserez l’éloignement de ces familles [en situation irrégulière accompagnées de mineurs] par d’autres moyens, en recourant prioritairement au placement en dispositif de préparation au retour (DPAR). (…) Vous pourrez également assortir la mesure d’éloignement d’une assignation à résidence en vue de son exécution (article [17] 731-1 du CESEDA).”
En l’espèce, il ne peut être contesté que le placement en rétention administrative de M. [P] depuis le 16 octobre 2025 constitue une atteinte à sa vie privée et familiale mais que celle-ci est bien prévue par la loi, en l’espèce le CESEDA, et que cette mesure à été prise dans un but de prévention des infractions pénales, au regard du critère prévue par la loi française de la menace à l’ordre public, critère examiné précédemment.
Il appartenait toutefois au Préfet d’examiner la proportionnalité de cette mesure de rétention administrative au regard des intérêts protégés par l’article 8 de la CEDH. Une mesure d’enfermement doit être proportionnée au but poursuivi par les autorités ; lorsqu’il s’agit de familles, les autorités doivent, dans leur évaluation de la proportionnalité, tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (Popov c. France, 2012).
En l’espèce, alors que l’administration avait connaissance du fait que M. [P] était le seul détenteur de l’autorité parentale à s’occuper effectivement de son fils de 4 ans, elle n’a, à aucun moment, examiné dans sa décision de placement en rétention si cette mesure était proportionnée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il ressort pourtant des pièces du dossier que la mère de [K] a signé une convention de délégation totale de l’autorité parentale et qu’elle a indiqué expréssément qu’elle ne souhaitait plus exercer ni droits ni responsabilités parentales, ni entretenir de lien ou de contact avec l’enfant. M. [P] s’occupe exclusivement de cet enfant aujourd’hui âgé de seulement 4 ans depuis 2022. Il justifie par ailleurs que l’enfant est scolarisé à l’école maternelle à [Localité 14].
Au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant de 4 ans [K] [P] aujourd’hui privé de la présence du seul parent à même d’exercer l’autorité parentale et du droit à la vie familiale protégé par l’artilce 8 de la CEDH, il apparaît que la mesure de placement en rétention de M. [P] est disproportionnée et ne se justifie pas par les nécessités de sûreté publique ou de prévention des infractions pénales.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de M. [P] et d’ordonner sa remise en liberté sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [P] enregistré sous le N°RG 25/9111 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/09109 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5FM ;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [P] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [Z] [P] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et sans objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [Z] [P] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 16] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 octobre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 21 octobre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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