Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 avr. 2026, n° 25/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02149 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7KK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR:
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur agissant sous le nom commercial MK AUTO 34, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Avril 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 06 février 2025, Madame [A] [G] a acquis auprès de Monsieur [L] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MK AUTO 34, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 1], numéro d’identification VF3WE5FWC34077911, moyennant un prix de 3 200 euros, intégralement réglé le jour-même.
Se prévalant de désordres affectant le moteur, Madame [A] [G] s’est rapprochée de son assureur protection juridique MAIF, lequel a mandaté le cabinet d’expertise EXPERTISE & CONCEPT MONTPELLIER afin d’effectuer une expertise amiable. Les opérations d’expertise, auxquelles Monsieur [L] [J] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2025, ont été réalisées le 10 avril 2025 puis le 05 mai 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2025, Madame [A] [G] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, mis en demeure Monsieur [L] [J] d’avoir à procéder au paiement des sommes de 3 200 euros au titre de la restitution du prix de vente et 700 euros au titre des frais annexes.
Une tentative de règlement amiable a été réalisée en date du 24 juin 2025 mais a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence en l’absence de Monsieur [L] [J].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 01 septembre 2025, Madame [A] [G] a fait assigner Monsieur [L] [J] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
1 984,81 euros au titre de la restitution du prix de vente, et ce sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre le maintien de l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 février 2026, la juge a mis dans le débat la compétence territoriale.
A cette audience, Madame [A] [G], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [L] [J], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cette garantie s’applique que le bien soit neuf ou d’occasion.
Une présomption irréfragable de connaissance des vices affectant la chose est érigée à l’encontre des vendeurs professionnels, qui ne peuvent donc s’exonérer.
L’article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1646, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence des vices qu’il invoque, de leur antériorité à la vente, de leur caractère non apparent et de leur gravité.
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, serait-elle contradictoirement établie, réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, Madame [A] [G] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MK AUTO 34, au paiement de la somme de 1 984,81 euros correspondant au montant des réparations ayant dû être effectuées sur le véhicule acheté afin de le remettre en état.
Elle verse notamment aux débats un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT MONTPELLIER en date du 06 mai 2025 à la suite des opérations d’expertise du véhicule en date des 10 avril 2025 et 05 mai 2025, lequel note que, lors des opérations d’expertises du 10 avril 2025, « Nous avons relevé la présence d’un voyant orange au tableau de bord, indiquant un dysfonctionnement des feux de position et de signalement. Nous avons constaté que le bouchon du bocal de liquide de refroidissement était absent. Une mise sous pression du circuit de refroidissement a été effectué, révélant que le vase d’expansion était fissuré. […] Le véhicule a été monté sur le pont élévateur, nous avons alors constaté la présence de résidus gras au niveau de la partie inférieure du moteur et de la boîte de vitesses. Des traces de corps gras étaient également visibles sur le cache supérieur de la culasse ainsi que sur le carter de distribution. Nous avons relevé la présence de craquelures au niveau de la courroie accessoires. […]. »
Il relève que, après examen complémentaire effectué en date du 05 mai 2025, « Le test [de détection de gaz CO2 dans le circuit de refroidissement] s’est révélé positif, confirmant sans équivoque la présence de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement, et constitue une anomalie grave sur un moteur essence. Ce résultat atteste d’un défaut d’étanchéité entre la chambre de combustion et le circuit de refroidissement, très probablement dû à un joint de culasse défectueux, une culasse voilée ou fissurée, ou, plus rarement, une fissure du bloc moteur », et précise que « Les désordres initiaux relevés le 10 avril 2025 – vase fissuré, bouchon manquant, suintements d’huile moteur – ont pu masquer un dysfonctionnement plus important, non détectable sans test de CO2 ».
Ladite expertise amiable, à laquelle le défendeur a bien été convoquée, est notamment corroborée par plusieurs devis et factures établis par le garage CARADIAG.
L’existence des vices affectant le véhicule est ainsi établie.
Le rapport d’expertise en date du 06 mai 2025 conclut que « Les désordres constatés au niveau du moteur relèvent d’une non-conformité mécanisme majeure. Le moteur présente un vice de fonctionnement important affectant sa fiabilité, ses performances et rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ».
Les vices affectant le véhicule, de par leur gravité, diminuent ainsi l’usage auquel ledit bien est destiné.
Le rapport d’expertise en date du 05 mai 2025 précise par ailleurs que « Le défaut d’étanchéité moteur relevé ne peut être considéré comme soudain, notamment au regard du faible kilométrage parcouru entre la vente et notre contrôle (mois de 2 600 kms) et de la coexistence de plusieurs anomalies convergentes (fissure du vase, bouchon manquant, suintements). L’ensemble de ces éléments fait que ces désordres étaient vraisemblablement existants ou en germe au moment de la cession du véhicule ». Il précise également que la présence de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement n’était pas détectable en l’absence de test CO2.
Les vices affectant le véhicule sont ainsi antérieurs à la vente de celui-ci par Monsieur [L] [J] au profit de Madame [A] [G], et ne pouvaient être connus par cette dernière au moment de la vente.
Monsieur [L] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MK AUTO 34, engage par conséquent sa responsabilité envers Madame [A] [G].
La demanderesse produit :
une facture du garage CARDIAG en date du 10 avril 2025, d’un montant de 108 euros, pour le diagnostic aux fins d’expertise du véhicule,
une facture du garage CARDIAG en date du 10 avril 2025, d’un montant de 270 euros, pour le remplacement du support moteur inférieur et de la biellette de barre stabilisation avant,
une facture du garage CARDIAG en date du 10 juillet 2025, d’un montant de 1 606,81 euros, pour la rectification de la culasse, le remplacement du kit de chaine de distribution, du filtre à huile, de l’huile moteur, de la pochette rodage, joint de culasse et thermostat d’eau, de la vis de culasse, du liquide de refroidissement et des bougies d’allumage
soit un montant total de 1 984,81 euros de frais de réparations du véhicule.
Monsieur [L] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MK AUTO 34, sera par conséquent condamné à payer à Madame [A] [G] la somme de 1 984,81 euros correspondant aux frais de réparations engagés par la demanderesse pour remettre en état le véhicule qu’elle a conservé.
Madame [A] [G] sera en revanche déboutée de sa demande d’astreinte, cette dernière conservant la possibilité de mettre en œuvre une procédure de saisie des fonds.
Sur l’indemnisation du préjudice
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé avoir eu connaissance des vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, Madame [A] [G] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MK AUTO 34, au paiement de la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral résultant des contraintes engendrées par la situation, des différentes réparations ayant dû être réalisées, de l’immobilisation du véhicule alors que celui-ci lui était indispensable dans le cadre professionnel en raison de déplacements quotidiens, ou encore de l’expertise amiable.
Il est constant que Monsieur [L] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MK AUTO 34, est un vendeur professionnel, de sorte qu’il était censé connaître les vices affectant le véhicule. Cette seule circonstance suffit à condamner le vendeur à payer à l’acquéreur, des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices sans qu’il n’y ait lieu de caractériser une quelconque faute, la garantie des vices cachés n’étant pas un régime de responsabilité.
Les rapports dressés par le cabinet d’expertise en date des 11 avril 2025 et 06 mai 2025 néanmoins ne font pas état d’un véhicule immobilisé, et le rapport d’expertise en date du 06 avril 2025 note que le véhicule est entré au garage le 17 mars 2025 pour l’expertise du 17 mars 2025, puis le 10 avril 2025 pour l’expertise du 10 avril 2025, ce qui implique que la demanderesse a récupéré ledit véhicule entre le 17 mars 2025 et le 10 avril 2025, et que l’expertise du 05 mai 2025 s’est déroulée au cabinet d’expertise, ce qui implique que le véhicule a roulé jusque-là.
Il n’est cependant pas contestable que Madame [A] [G] a subi des tracasseries liées aux démarches ayant dû être réalisées afin de faire expertiser puis réparer le véhicule, aux solutions ayant dû être trouvées pour palier l’impossibilité d’utiliser quotidiennement le véhicule, mais également à la gravité des désordres.
Les insuffisances du contrôle technique transmis par le défendeur n’ont par ailleurs pas permis à Madame [A] [G] de prendre connaissance de l’état réel du véhicule et sont ainsi également à l’origine d’un préjudice important.
Monsieur [L] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MK AUTO 34, sera par conséquent condamné à payer à Madame [A] [G] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MK AUTO 34, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [L] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MK AUTO 34, sera condamné à payer à Madame [A] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE Monsieur [L] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MK AUTO 34, à payer à Madame [A] [G] la somme de 1 984,81 euros correspondant aux frais de réparations engagés par la demanderesse pour remettre en état le véhicule à la suite de la découverte de désordres affectant le véhicule ;
DEBOUTE Madame [A] [G] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MK AUTO 34, à payer à Madame [A] [G] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MK AUTO 34, aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MK AUTO 34, à payer à Madame [A] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Dépens ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Banque ·
- Prêt ·
- Jugement ·
- Contrat de crédit ·
- Tableau d'amortissement ·
- Professionnel ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Citation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Compagnie d'assurances
- Caution ·
- Débiteur ·
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Courrier
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Accessoire
- Délais ·
- Contingent ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Juge ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Carolines ·
- Procédure d'urgence ·
- Traitement ·
- République ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Commune
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Absence d'autorisation
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.