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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 22/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 22/00267 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LVIZ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [F], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [J], salarié de la société [5] , a été victime le 12 novembre 2019 d’un accident du travail.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne une plaie de la main gauche profonde mesurant 2 cm environ.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a décidé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a pris en charge les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] jusqu’au 22 janvier 2021, date de sa guérison.
La Société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable le 23 septembre 2021 pour contester l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident du travail, puis a saisi le Pole Social le 22 février 2022 contre la décision de rejet implicite.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 4 février 2025.
La Société [5], dispensée de comparution, demande au Tribunal de :
— Juger inopposables à son égard la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] au-delà du 23 novembre 2019 des suites de l’accident du 12 novembre 2019,
A titre subsidiaire,
— Juger inopposables à son égard la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] à compter du 11 janvier 2020 des suites de l’accident du 12 novembre 2019,
A titre infiniment subsidiaire
— Constater l’existence d’un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 12 novembre 2019,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou de l’employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 12 novembre 2019 déclaré par Monsieur [J],
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise puis lui déclarer inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct,certain et exclusif avec l’accident du 12 novembre 2019 déclaré par Monsieur [J].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande au Tribunal:
— Déclarer opposables à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Monsieur [J] du 12 novembre 2019,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société [5] à payer les frais d’expertise médicale judiciaire éventuellement ordonnée et ce quelle que soit l’issue du litige,
— La condamner aux dépens.
Pour un exposé complet de la procédure il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [5] reçues le 29 janvier 2025, à celles de la CPAM reçues le 28 janvier 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est constant qu’en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle s’applique aux lésions initiales,à leurs complications ,à l’état pathologique antérieur aggravé par la maladie professionnelle et aux lésions nouvelles ,même en l’absence de continuité de soins et de symptômes.
Cependant, dans la mesure où l’employeur n’a pas accès au dossier médical du salarié puisque le secret médical lui est opposé, il peut disposer d’un intérêt à solliciter une expertise, à condition que celle-ci soit nécessaire à la solution du litige. L’expertise n’a cependant au regard des articles 146 et 263 du code de procédure civile lieu d’être ordonnée que dans l’hypothèse où les constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial et un certificat médical de prolongation du 23 novembre 2019 mentionnant une «plaie de main gauche avec atteinte artérielle ayant nécessité chirurgie puis maintenant convalescence « ,le relevé des indemnités journalières versées à Monsieur [J], l’avis du médecin conseil du 20 décembre 2019 ayant déclaré imputable à l’accident la lésion décrite sur le certificat médical de prolongation du 23 novembre 2019 et les avis du médecin conseil des 6 février 2020 et 15 janvier 2021 ayant justifié l’arrêt de travail.
La nouvelle lésion constatée le 23 novembre 2019 n’était pas soumise à la procédure d’instruction prévue par l’article R 441-16 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci n’était pas applicable avant le 1er décembre 2019.
Dès lors la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [J] au titre de l’accident du travail du 12 novembre 2019 y compris la nouvelle lésion déclarée le 23 novembre 2019, doit par conséquent s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur d’établir l’existence d’une cause étrangère qui soit entièrement et exclusivement à l’origine des lésions et manifestations douloureuses survenues à la suite de ces maladies professionnelles.
La Société [5] produit un rapport du Docteur [N] lequel indique que le temps moyen d’un arrêt de travail dans les suites d’une blessure de la main varie entre 7 et 21 jours en cas de chirurgie et peut aller jusqu’à 84 jours pour chirurgie des plaies des tendons extérieurs et fléchisseurs, qu’au cas présent il n’ y a pas de lésions des tendons ni nerveuses ,que la plaie artérielle a été suturée et il n’est pas décrit de troubles circulatoires au niveau de la main ni de notion de complications infectieusesni d’algodystrophie post-traumatique et considère que les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident sont licites jusqu’au 10 janvier 2020 pour permettre une bonne cicatrisation de cette plaie mais que les arrêts suivants avec soins au titre de l’accident sont contestables.
Le médecin ajoute « il y a bien une continuité des soins et des symptômes mais sont-ils en relation uniquement avec l’AT du 12/11/2019 ou avec un état antérieur signalé (CMF du 22/01/2021) et non décrit qui évolue pour son propre compte ? ».
Toutefois ces interrogations tenant à l’existence d’un éventuel état antérieur évoluant pour son propre compte ne sont étayées par aucun élément.
Dans ces conditions la société ne produit pas de commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail, à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts prescrits.
Ces éléments ne sont donc suffisants ni pour considérer que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] ne seraient pas imputables en totalité à l’accident du 12 novembre 2019 ni qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise.
Par conséquent les demandes de la société [5] seront rejetées.
L’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Monsieur [J] du 12 novembre 2019 sera déclaré opposable à la société [5].
La société [5] ,partie perdante ,sera condamnée aux dépens,conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de la société [5] ;
DÉCLARE opposables à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Monsieur [Y] [J] du 12 novembre 2019 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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