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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 mars 2026, n° 23/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02224 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XW5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
N° RG 23/02224 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XW5D
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Lucie DELABY du Barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme GOYENS selon pouvoir
MSA ARDECHE DROME [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Mr [C] [B] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2026.
Le 2 mai 2022, Monsieur [N] [Z] a été embauché par la société [1] en qualité de palefrenier.
Le 25 mai 2022, Monsieur [N] [Z] a été victime d’un accident du travail et il a bénéficié d’un arrêt de travail du 25 mai 2022 au 31 juillet 2022 avec un maintien de salaire.
Par courriers des 1er mars 2023 et 17 avril 2023, la société [1] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] le paiement des indemnités journalières subrogées.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2023, la société [1] a saisi le tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI au paiement des indemnités journalières sur la période du 25 mai 2022 au 31 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024.
La Mutualité Sociale Agricole de l’Ardèche Drome [Localité 5] a été appelée en la cause en qualité de partie intervenante.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire, a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
Lors de celle-ci, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle se désiste à l’encontre de la CPAM de [Localité 7],
— Déclarer hors de cause la CPAM de [Localité 7],
— Condamner la MSA [2] à lui payer le montant des indemnités journalières dues du 25 mai 2022 au 31 juillet 2022,
— Dire que les sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 1er mars 2023,
— Condamner la [3] [2] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la MSA [4] [Localité 8] [5] aux entiers frais et dépens.
En réponse, la MSA Ardèche Drome [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer le recours de la société [1] recevable mais mal fondé,
— Dire que la MSA est incompétente pour procéder à l’indemnisation des arrêts de travail litigieux au titre de la législation des accidents du travail,
— Débouter la société [1] de sa demande de régularisation des arrêts de travail au titre de la maladie en l’absence de production des documents nécessaires.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer le recours de la société [1] irrecevable,
— Débouter la société [1] de ses demandes,
— La mettre hors de cause
— Condamner la société [1] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [1] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La CPAM soulève l’irrecevabilité du recours de la société [1] formé devant le tribunal le 15 novembre 2023 en l’absence de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable.
Le tribunal constate que par courriers des 1er mars 2023 et 17 avril 2023, la société [1] a sollicité auprès de la CPAM de LILLE DOUAI le paiement des indemnités journalières subrogées dans le cadre du maintien de salaire pour la période d’arrêt de travail de Monsieur [Z] du 25 mai 2022 au 31 juillet 2022.
Aucun courrier de la CPAM de [Localité 7] adressé à la société [1] ne rejette sa demande avec mention des délais et voies de recours.
Dans ces conditions, le recours de la société [1] est recevable.
Sur la mise hors de cause de la CPAM
La société [1] et la CPAM s’accordent sur la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 2] [Localité 3].
Sur la demande en paiement des indemnités journalières subrogées
La société [1] expose et fait valoir que :
— Elle relève du régime général de par son activité,
— Monsieur [P] était affilié à la MSA Ardèche au jour de l’accident du travail du 25 mai 2022,
— La réalité de l’accident du travail du 25 mai 2022 résulte de la déclaration d’accident du travail et de l’attestation de salaires en AT du 1er juillet 2022,
— Elle ne dispose d’aucun autre élément pour justifier de la réalité de l’accident du travail,
— Mr [P] ne peut justifier des salaires des mois précédents son embauche dans la mesure où le [Adresse 6] est en liquidation, il n’a aucune attestation ni fiches de paie,
— Quoiqu’il en soit, compte tenu de la subrogation, la MSA doit lui rembourser les salaires.
La MSA fait valoir que :
— En application de l’article L 160-18 du code de la sécurité sociale, elle est incompétente au titre de l’indemnisation des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle au motif que la société aurait dû changer d’organisme de rattachement au profit de la CPAM lors de la déclaration de l’accident du travail, versant les cotisations AT auprès de l’Urssaf,
— En application des articles L 323-4 et R 323-4 du code de la sécurité sociale, elle ne peut pas procéder au paiement des indemnités journalières au titre de la maladie dans la mesure où elle ne dispose pas des éléments nécessaires à savoir les 3 derniers bulletins de salaire précédent l’arrêt de travail, soit les bulletins de paie de février, mars et avril 2022 ; par ailleurs il apparait qu’au sein de la société et du précédent employeur, les activités de Mr [I] ne permettaient pas d’atteindre les 150 heure de travail requises.
******
Il est constant et non contesté que Monsieur [P] a occupé au sein de la société [1] un emploi de palefrenier à compter du 2 mai 2022 et que Monsieur [P] était affilié à la MSA.
La société [1] a été cotisante au titre du régime général.
La MSA soutient que Monsieur [P] aurait dû faire l’objet d’un changement d’organisme de rattachement au profit de la CPAM au motif que la société [1] était cotisante au régime général et dénier en conséquence sa compétence pour verser les indemnités journalières en accident du travail.
Sur ce point cependant, il résulte des dispositions de l’article L722-20 du code de la sécurité sociale que Monsieur [P], palefrenier, était bien salarié d’une entreprise listée au 1° de l’article précipité de sorte que Monsieur [P] était affilié de droit à la MSA.
La MSA n’est donc pas incompétente pour procéder à l’indemnisation des arrêts de travail de Monsieur [P] sur la période du 25 mai 2022 au 31 juillet 2022.
S’agissant de l’accident du travail, la CPAM a indiqué dans ses écritures n’avoir jamais réceptionné la déclaration d’accident du travail datée du 26 mai 2022 dont se prévaut la société [1] et n’avoir pas davantage réceptionné de certificat médical initial afférent à l’accident déclaré. Il n’y a donc aucune décision de prise en charge de l’accident déclaré du 22 mai 2022 au titre de la législation professionnelle.
La MSA a pris connaissance de ladite déclaration d’accident du travail dans le cadre du litige sans aucun autre élément qu’une attestation de salaire en accident du travail de la société [1] datée du 1er juillet 2022.
Les certificats médicaux d’avis d’arrêts de travail sur la période du 25 mai 2022 au 31 juillet 2022 versés aux débats sont des avis d’arrêts en maladie de droit commun et non pas en accident du travail.
Au regard de ces éléments, la société [1] n’est pas fondée à solliciter le paiement des indemnités journalières subrogées en accident du travail.
La MSA relève que la société [1] n’est pas davantage fondée à solliciter le paiement des indemnités journalières subrogées en maladie de droit commun en ce que les indemnités journalières sont calculées sur la moyenne des salaires bruts des 3 mois qui précèdent l’arrêt de travail et qu’elle ne dispose pas des salaires de Monsieur [P] sur les 3 mois précédents le 25 mai 2022, soit les salaires de février, mars et avril 2022.
La société [1] indique qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’une attestation de salaire ni des fiches de paie de Monsieur [P] sur les 3 mois précédent la date de l’interruption de travail au motif que le [Adresse 6] où travaillait Monsieur [P] avant son embauche le 2 mai 2022 a été placée en liquidation.
Nonobstant cette circonstance indépendante de la volonté de la société [1], le tribunal ne peut que constater que la MSA ne peut, en l’état des pièces justificatives dont elle dispose, procéder à la régularisation auprès de la société [1] des indemnités journalières subrogées sur la période litigieuse conformément à la réglementation applicable.
Dans ces conditions, la société [1] ne peut qu’être déboutée en l’état de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance. Sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
La CPAM, mise hors de cause, maintient une demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif de la compétence manifeste de la MSA dès la saisine du tribunal.
Le tribunal constate que la CPAM n’a pas répondu au courrier recommandé du conseil de la société [1] du 1er mars 2023, ni au courrier simple du 17 avril 2023 et qu’elle n’a apporté une réponse que par mail du 4 septembre 2024 dans le cadre du litige.
L’équité commande dès lors de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la CPAM à l’encontre de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le recours formé par la société [1] recevable,
MET hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3],
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens de l’instance,
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Président
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02224 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XW5D
Pôle social
N° RG 23/02224 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XW5D
S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3], MSA ARDECHE DROME [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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